Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 nov. 2025, n° 2025R01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01169
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01169
DEMANDEUR
SAS SCAV SAS exerçant sous le nom commercial SDPIECES [Adresse 1][Localité 1] comparant par AARPI CABINET LABERIE VU NGOC – Me Alain LABERIBE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Novembre 2025, la SAS SCAV SAS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la Société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la Société SCAV SAS « SDPIECES » :
* la somme en principal de 33 179,99 euros.
* les intérêts de retard légaux sur la somme de 33 179,99 euros à compter de la lettre de mise en demeure du 24 avril 2025.
* les intérêts de retard contractuels dont le montant est égal à trois fois le taux légal pour chaque facture impayée, soit sur les 152 factures.
* la somme de 6 080 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement calculée sur le montant contractuel de 40 euros x 152 factures.
CONDAMNER la Société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la Société SCAV SAS « SDPIECES » la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01169
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’attestation d’immatriculation au RCS de [Localité 3] de l’entreprise SCAV SAS à la date du 10 juin 2025, le relevé récapitulatif des factures, commandes et livraisons, des paiements et du solde impayé, la lettre recommandée avec AR de mise en demeure du 24 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR LES DEMANDES D’INTERETS DE RETARD
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
SCAV nous demande des intérêts de retard contractuels sus des intérêts moratoires. L’article 1231-6, appliqué au cas d’espèce, dispose que les dommages-intérêts causés par le retard dans le remboursement de la somme indûment payée à [Localité 4] consistent dans l’intérêt au taux légal, ce que nous accorderons comme indiqué précédemment.
La demande d’intérêts contractuels à trois fois le taux légal, en sus des intérêts moratoires déjà accordés, ne peut donc prospérer en tant que telle.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il nous paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à titre provisionnel, à la Société SCAV SAS exerçant sous le nom commercial « SDPIECES » :
* la somme en principal de 33 179,99 euros TTC,
* les intérêts de retard légaux à compter du 24 avril 2025,
* la somme de 6 080 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement calculée sur le montant contractuel de 40 euros x 152 factures.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01169
Condamnons la Société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la Société SCAV SAS « SDPIECES » la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Métropole ·
- Conseil ·
- Exploit ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
- Alba ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Nantissement ·
- Actif ·
- Privilège ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Public ·
- Audience ·
- Capacité
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Désistement d'instance ·
- Honoraires ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- En l'état ·
- Application ·
- Suisse
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Jugement
- Torts ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution du contrat ·
- Expédition ·
- Tva ·
- Clause resolutoire ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Primeur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Accessoire ·
- Vente au détail ·
- Cosmétique ·
- Adresses ·
- Boisson ·
- Alimentation ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Parasitisme ·
- Constat d'huissier ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordinateur ·
- Médecin ·
- Préjudice ·
- Responsabilité civile
- Construction ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Contrat de prestation ·
- Activité économique ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.