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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2021J00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2021J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL [Adresse 3], RCS 449637644 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat Le Cygne 4 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* TELEMED PACA [Adresse 4], RCS 882974686 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BESSET Julien – [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Monsieur Gauthier PEREZ
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 12/03/2021 à la société TELEMED PACA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 21/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 21/10/2024 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BESSET Julien, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de TELEMED PACA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 17/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU l’article 1240 du Code civil qui dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”;
ATTENDU l’article 1241 du Code civil qui dispose ”Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”;
ATTENDU que la concurrence déloyale engage la responsabilité civile ; et qu’il convient pour la qualifier comme un abus de droit de démontrer, au sens de l’article 1240 du code civil, une faute, un préjudice et un lien de causalité ; engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur ;
1/ la faute
ATTENDU que le parasitisme est un acte de concurrence déloyale, lui-même constitutif d’un comportement susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ATTENDU que la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts, a défini le parasitisme par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements opérés par le parasité ;
ATTENDU le constat d’huissier agissant en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulon datée du 9 novembre 2020 ;
ATTENDU que le constat ordonné a eu lieu le 29 décembre 2020, et que, durant ce constat, des copies de fichiers installés sur les ordinateurs de TELEMED ont été effectuées par un expert informatique ; que leurs analyses a fait objet d’un second constat d’huissier spécialisé en date du 17 février 2021 également versé au dossier ; que ci-après l’ensemble de ces constats figureront sous le vocable : “ le constat d’huissier”;
ATTENDU le constat d’huissier versé au dossier et qui atteste de l’existence sur l’ordinateur de la société TELEMED de fichiers clients de la société ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL dite ATM ; ce que ne conteste pas la société TELEMED ;
ATTENDU l’article 7 du Code de procédure civile qui précise :
“… Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.”;
ATTENDU la production par la société TELEMED, dans sa pièce n° 2, du nombre de médecins du Var potentiellement clients pour les 2 entreprises, les sociétés ATM et TELEMED, au nombre de 3591;
ATTENDU que la société ATM atteste dans les pièces versées aux débats de la perte de 9 médecins clients perdus au profit de la société TELEMED et qui représentent 41% de sa clientèle ayant souscrit à son offre “illimitée”;
ATTENDU que la société ATM verse aux débats les lettres de propositions commerciales de la société TELEMED, adressées, personnellement, aux médecins figurant dans son fichier clients capté par la société ATM et installé sur son ordinateur comme l’a constaté l’huissier de justice ;
ATTENDU que la société TELEMED ne verse aux débats aucune preuve d’une prospection commerciale d’envergure auprès de l’ensemble des médecins du Var ; que cette absence de démarche commerciale porte le Tribunal à voir les courriers TELEMED adressés aux 9 médecins clients de la société ATM, figurant dans le fichier illégalement capté, comme une opération spécifiquement ciblée sur les seuls clients de la société ATM ;
ATTENDU que la société TELEMED ne verse pas aux débats d’éléments chiffrés ou de fichiers de prospection de clients autres que ceux issus des fichiers de la société ATM ;
ATTENDU dès lors, qu’en l’absence de chiffres fournis volontairement par les parties sur le nombre de leurs clients respectifs, le Tribunal peut cependant que 1/ sur la base des données fournies par la société ATM attestant que 9 clients représentent 41% de sa clientèle adhérent au forfait “illimitée”, 2/ sur le constat d’huissier qui relève que sur les 14 clients de la société TELEMED, on trouve 9 anciens clients de la société ATM ; et 3/ au vu du nombre de médecins figurant sur les fichiers clients comparé à leur population totale ; constater qu’une très faible proportion des cabinets médicaux ont recours aux services que proposent la société ATM et la société TELEMED ;
ATTENDU que dès lors la valeur économique d’un fichier de clients utilisant ces services, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel, d’une prospection commerciale de longue date et d’investissements financiers et humains dans la constitution, sur un long terme, d’un fichier clients est un avantage concurrentiel incontestable et de haute valeur commerciale pour prospecter et capter la clientèle des cabinets médicaux qui ont recours à des services de secrétariat déportés ;
ATTENDU que comme constaté par l’huissier de justice, la copie frauduleuse installée sur l’ordinateur de la société TELEMED et son utilisation à des fins lucratives sont des actes avérés de parasitisme ;
ATTENDU que le Tribunal constate en conséquence que la société TELEMED a réalisé des actes de parasitisme, acte déloyal par nature, en se plaçant dans le sillage des investissements opérés par la société ATM ;
2/ Le préjudice
ATTENDU que la société ATM et la société TELEMED exercent le même métier, sur la même zone géographique et sur la même clientèle ; que ces 2 sociétés sont concurrentes sur un même marché ;
ATTENDU comme en atteste le constat d’huissier versé aux débats, la perte par la société ATM de 9 clients (Docteurs [J], [U], [B], ….) au profit de la société TELEMED ; ce que ne conteste pas la société TELEMED;
ATTENDU que cette perte de clientèle est effective et qu’elle caractérise le préjudice subi par la société ATM ;
3/ Le lien de causalité
ATTENDU qu’il convient d’établir que la perte de clientèle de la société ATM est le résultat des agissements dolosifs imputés à la société TELEMED ;
ATTENDU que sur les 3591 clients potentiels varois évoqués par la société TELEMED dans ses écritures et les pièces qu’elle verse au dossier, le constat d’huissier atteste, que dans le fichier client de la société TELEMED, 9 clients sur 14 figurent également dans le fichier clients de la société ATM, ce que ne conteste pas la société TELEMED ;
ATTENDU que 9 des clients perdus par ATM se retrouvent sur les 14 clients de la société TELEMED
ATTENDU que dès lors que 64% de la clientèle de TELEMED est issu de celle d’ATM, le Tribunal dira le lien de causalité établi ;
ATTENDU de ce qui précède, le Tribunal jugera que la société TELEMED a commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société ATM engageant dès lors sa responsabilité civile au regard de l’article 1240 du Code civil ;
Concernant les dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et économiques causés à la société ATM
ATTENDU qu’il appartient au juge de fixer le montant des dommages et intérêts dus pour avoir jugé un comportement de concurrence déloyale d’une entreprise au préjudice d’une autre ;
ATTENDU les pièces versées par la société ATM qui attestent d’un chiffre d’affaires perdu mais ne détaillent pas les frais nécessaires pour traiter ce volume d’affaires ;
ATTENDU que la dynamique concurrentielle entraîne sur un marché, comme celui opéré par la société ATM et la société TELEMED, une attrition naturelle pour les acteurs en place ; et qu’il convient d’en tenir compte pour fixer le préjudice réel ;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal condamnera la société TELEMED à payer à la société ATM, en raison du parasitisme constaté, la somme de 20.000 € au titre des préjudices financiers et économiques causés à la société ATM ;
ATTENDU que le tribunal déboutera la société ATM de ses demandes d’indemnisation d’autres préjudices, faute d’être précisément fondées ou documentées ;
ATTENDU que le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
ATTENDU que la société ATM a dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles, qu’il y a donc lieu de condamner la société TELEMED à payer à la société ATM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner la société TELEMED aux entiers dépens ;
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
JUGE que la société TELEMED a commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL- ATM engageant dès lors sa responsabilité civile au regard de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE la société TELEMED à payer à la société ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL – ATM en raison du parasitisme constaté, la somme de 20.000 € au titre des préjudices financiers et économiques causés à la société ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL ATM;
DEBOUTE la société ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL – ATM de ses demandes concernant l’indemnisation d’autres préjudices ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société TELEMED à payer à la société ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL – ATM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE TELEMED PACA aux entiers dépens liquidés à la somme de 160,50 € T.T.C., dont T.V.A. 26,75 €, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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