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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 2025R00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00168
DEMANDEUR
SASU DE LAGE [X] [K] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Laurent – SELARL MOREAU GUILLOU SIMON [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SASU FC CONSEIL [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 Février 2025, la SASU DE LAGE [X] [K] a formulé les demandes suivantes :
Autoriser la société DE LAGE [X] [K], ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels lui appartenant, à savoir :
* Une Mini Pelle VIO80 YANMAR n° de série YCGVIO80L00500197
* Une Mini Pelle VIO27 YANMAR n° de série YCEVIO27PDVM11742 et leurs documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est.
CONDAMNER la société FC CONSEIL à payer à la Société DE LAGE [X] [K] la somme provisionnelle de 153.859,83 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 19 décembre 2024.
CONDAMNER la société FC CONSEIL à payer à la société DE LAGE [X] [K] la somme de 3.000,00 € en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FC CONSEIL aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail n° 86850518214 et n°86850453956, les PV de réception du matériel, les factures d’achat du matériel, la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2024, la lettre de résiliation du 15 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Autorisons la société DE LAGE [X] [K], ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels lui appartenant, à savoir :
* Une Mini Pelle VIO80 YANMAR n° de série YCGVIO80L00500197
* Une Mini Pelle VIO27 YANMAR n° de série YCEVIO27PDVM11742 et leurs documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent,
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes,
Condamnons la société FC CONSEIL à payer à la Société DE LAGE [X] [K] la somme provisionnelle de 153.859,83 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 19 décembre 2024.
Condamnons la société FC CONSEIL à payer à la société DE LAGE [X] [K] la somme de 3.000,00 € en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société FC CONSEIL aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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