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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASUh SAS SABOULARD VALORISATION c/ SASUh GEOCYCLE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01436
DEMANDEUR
SASU SAS SABOULARD VALORISATION [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Adresse 2] et par Me Annabelle LE MAILLOT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU GEOCYCLE FRANCE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SAS SABOULARD VALORISATION a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société SABOULARD VALORISATION recevable en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée ;
CONDAMNER la société GEOCYCLE FRANCE à verser à la société SABOULARD VALORISATION ; à titre provisionnel, la somme de 29.125,23 euros TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 11,13% à compter du 1er janvier 2025,
CONDAMNER la société GEOCYCLE FRANCE à payer à la société SABOULARD VALORISATION, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société GEOCYCLE FRANCE à payer à la société SABOULARD VALORISATION la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 30 novembre 2024, la lettre de mise en demeure du 17 février 2025, la lettre de mise en demeure du 30 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Jugeons la société SABOULARD VALORISATION recevable en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarons bien fondée ;
Condamnons la société GEOCYCLE FRANCE à verser à la société SABOULARD VALORISATION, à titre provisionnel, la somme de 29.125,23 euros TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 11,13 % à compter du 1er janvier 2025 ;
Condamnons la société GEOCYCLE FRANCE à payer à la société SABOULARD VALORISATION, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la société GEOCYCLE FRANCE à payer à la société SABOULARD VALORISATION la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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