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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 oct. 2025, n° 2025R01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01030
DEMANDEUR
SAS UNLIMITD TECHNOLOGIES [Adresse 1] comparant par Me Arthur BENCHETRIT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS Wheelee [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SAS UNLIMITD TECHNOLOGIES a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER la société UNLIMITD TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société WHEELEE est redevable de la somme de 11.734,01 EUR en principal au titre du Contrat de Prêt, intérêts, intérêts de retard et frais de rejet, afférents depuis le premier défaut, soit le 25 août 2025,
CONDAMNER la société WHEELEE au règlement de cette somme à titre de provision,
CONDAMNER la société WHEELEE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’extrait Kbis WHEELEE, le contrat de prêt participatif, la mise en demeure avocat, l’accusé LA POSTE, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons et jugeons la société UNLIMITD TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en ses demandes,
Disons et jugeons que la société WHEELEE est redevable de la somme de 11.734,01 EUR en principal au titre du Contrat de Prêt, intérêts à 3% l’an prévu par le contrat, intérêts de retard et frais de rejet, afférents depuis le premier défaut, soit le 25 août 2025,
Condamnons la société WHEELEE au règlement de cette somme à titre de provision,
Condamnons la société WHEELEE au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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