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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 2024F01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025 4 ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [J] DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
SA [U] [E] anciennement dénommée AVIVA [E] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par AARPI VATIER – Me Ludovic GAYRAL [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
SA [U] RETRAITE PROFESSIONNELLE anciennement dénommée AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE [Adresse 8]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 9] [Localité 1] et par AARPI VATIER – Me Ludovic GAYRAL [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025,
LES FAITS
La société [U] [E] (ci-après [U] [E]) est une société d’assurance vie, sise [Adresse 10] à [Localité 4]. Elle a pour activité l’assurance vie.
Le 31 octobre 2018, le portefeuille de contrats d'[U] [E] liés à ses activités retraite est transféré à la société [U] Retraite Professionnelle (ci-après [U] RETRAITE), filiale d'[U] [E].
[U] RETRAITE a pour activité l’assurance des engagements de retraite professionnelle.
[J] DE France (ci-après [J]) est une Sarl, sise au [Adresse 11] à [Localité 5] qui intervient comme agent et courtier d’assurance sans maniement de fonds.
Le 20 février 2019, [U] [E] et [U] RETRAITE concluent une convention de courtage avec [J].
Par LRAR en date du 5 juin 2023, [U] [E] et [U] RETRAITE résilient, à effet du 4 septembre 2023, la convention de courtage conclue avec [J]. A compter du 5 septembre 2023, une convention de gestion de portefeuille est substituée à la convention de courtage.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 signifié à personne habilitée, [J] fait assigner [U] [E] et [U] RETRAITE devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Nanterre en paiement de commissions.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre constate l’existence d’une contestation sérieuse dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond et renvoie l’affaire, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Nanterre disant que sa décision vaut saisine du tribunal.
LA PROCEDURE
Par conclusions en réponse sur exception d’incompétence déposées à l’audience du 10 octobre 2024, [J] demande à ce tribunal de :
* Donner acte à la Société Financière de France de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
* Statuer en conséquence ce que de droit sur la compétence territoriale du tribunal appelé à connaître de l’affaire au fond ;
* Débouter les Sociétés [U]-[E] et [U] Professionnelle de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserver les dépens.
Par conclusions d’incompétence N°2 déposées à l’audience du 7 novembre 2024, [U] [E] et [U] RETRAITE demandent à ce tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile et les articles 75 et suivants du code de procédure civile, de :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
* Condamner la Financière de France à verser à [U] [E] et [U] Retraite Professionnelle la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Financière de France aux entiers dépens.
[U] [E] et [U] RETRAITE se prévalent de la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris, prévue par l’article 9 de la convention de courtage du 20 février 2019 conclue entre les parties.
[J] s’en rapporte alors à justice sur les mérites de cette exception.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 novembre 2024, après avoir entendu les parties exclusivement sur l’exception d’incompétence soulevée par [U] [E] et [U] RETRAITE, les parties reprenant oralement leurs prétentions et moyens, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025 puis prorogée au 7 mars 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [U] [E] et [U] RETRAITE
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence est soulevée par [U] [E] et [U] RETRAITE in limine litis et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon [U] [E] et [U] RETRAITE, le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal la dira donc recevable.
Sur le mérite
[U] [E] et [U] RETRAITE, au soutien de leur demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, exposent que le tribunal de commerce de Nanterre est saisi au fond, si bien que la clause attributive de juridiction donnant compétence au tribunal de commerce de Paris peut être opposée à [J] et soulevée in limine litis.
[J], de son côté, s’en rapporte à justice.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Le tribunal relève que, le 20 février 2019, il a été conclu une convention de courtage entre les Parties qui stipule en son article 9 section D que : « … tout litige concernant la validité, l’interprétation, l’exécution ou la rupture de la présente convention, sera soumis au tribunal de commerce de Paris, auquel les Parties attribuent expressément compétence ».
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [U] [E] et [U] RETRAITE, et se dira territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre
Sur les dépens
[J] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société anonyme [U] [E] et la société anonyme [U] RETRAITE PROFESSIONNELLE;
* se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
* dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
* Condamne la Sarl [J] DE FRANCE aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 136,48 euros, dont TVA 22,75 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [N] [F], (M. [F] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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