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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 2025R01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01245
DEMANDEUR
SAS MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (FRANCE) [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS WILD [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SAS MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société WILD à régler par provision à la société MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE :
la somme en principal de 3.600,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 22 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 25 décembre 2024 jusqu’au complet paiement,
la somme en principal de 3.600,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 22 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 25 décembre 2024 jusqu’au complet paiement,
la somme en principal de 3.600,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 11 janvier 2025 jusqu’au complet paiement,
Page 2 sur 3
la somme de 120 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l’article 24 des conditions générales la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 24/09/2024, les mails de présentation des candidats, les factures du 25/11/2024 et du 12/12/2024, la mise en demeure du 4/06/25, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société WILD à régler par provision à la société MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE :
la somme en principal de 3.600,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 22 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 25 décembre 2024 jusqu’au complet paiement,
la somme en principal de 3.600,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 22 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 25 décembre 2024 jusqu’au complet paiement,
la somme en principal de 3.600,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 11 janvier 2025 jusqu’au complet paiement,
la somme de 120 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l’article 24 des conditions générales
la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page 3 sur 3
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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