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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 6 nov. 2025, n° 2025004541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 NOVEMBRE 2025
N°76
Rôle n° 2025004541
Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL CONCEPT ONE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 881 254 973
Représentée par :
Maître Pascal LAVISSE Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL 2R ENERGIE SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 881 254 973
Représentée par :
CABINET PIOUX Avocats au Barreau d’Orléans
SAS FB PLOMBERIE
Dont le siège social est [Adresse 3]
Non comparante
Assignation du 1 er septembre 2025 pour l’audience du 25 septembre 2025 Affaire plaidée le 09 octobre 2025 Mise à disposition au Greffe au 06 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Pascal LAVISSE CABINET PIOUX SAS FB PLOMBERIE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société CONCEPT ONE demandant de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les responsabilités liées aux désordres affectant la climatisation installée dans le restaurant de la société Concept One.
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de commettre avec pour mission de :
Se rendre sur place AU LIEU DE L’INSTALLATION
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
* Visiter les lieux
* Examiner sur l’installation de climatisation les désordres allégués et/ou apparaissant, les malfaçons, ainsi que les dommages en résultant.
* Déterminer si le climatiseur, l’installation sont adaptés à la surface des lieux et à leur composition
* Dire si toutes les études techniques nécessaires ont été réalisée et si elles sont conformes
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis
* Vérifier quelle garantie couvre l’ouvrage
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
* Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
* Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
Condamner la société FB Plomberie à payer à la société Concept One la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société FB Plomberie aux dépens dont distraction au profit de Maître Lavisse, avocat.
Dans ses conclusions en réponse, le défendeur, la société 2R ENERGIE SERVICES demande de :
Vu l’assignation du 1 er septembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société SARL 2R ENERGIES SERVICES doit être mise hors de cause,
Débouter en conséquence la société ONE CONCEPT de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux termes des présentes et dirigées contre la société 2R ENERGIES SERVICES,
Condamner la société SARL CONCEPT ONE à payer à la SARL 2R ENERGIES SERVICES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
La SAS FB PLOMBERIE, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
Le demandeur, la SARL CONCEPT ONE maintient ses demandes en son assignation et y ajoutant :
Débouter la SARL 2 R ENERGIES SERVICES de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure, prématurée en l’état étant rappelé que la procédure d’expertise a précisément pour objet de déterminer les rôles et responsabilités de chacun,
Débouter la SARL 2 R ENERGIES SERVICES de sa demande de condamnation de la société CONCEPT ONE au titre de l’article 700 du CPC,
Sur ce,
Attendu que la société CONCEPT ONE a assigné la société 2R ENERGIES SERVICES au motif, selon elle, que cette société serait intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société FB PLOMBERIE,
Attendu que pour justifier ses dires, la société CONCEPT ONE verse aux débats la pièce numéro 2 qui représente un devis de modification de climatisation émis par la société 2R ENERGIES le 07 septembre 2024 à son intention,
Attendu que ce devis – par ailleurs non signé par la société CONCEPT ONE – ne démontre pas que la société 2R ENERGIES SERVICES soit intervenue sur le chantier en décembre 2023, soit plus de 8 mois auparavant,
Attendu par ailleurs, que pour tenter de justifier ses dires, la société CONCEPT ONE produit la pièce numéro 5 représentant une photographie non datée d’un véhicule avec un numéro de téléphone portable et la mention « [Localité 2] [Localité 3] »,
Attendu que cette pièce intitulée par la société CONCEPT ONE « photo de la camionnette de la SARL 2R ENERGIES SERVICES stationnée devant chez CONCEPT ONE » ne démontre pas que la société 2R ENERGIES SERVICES serait intervenue en qualité de sous-traitant en décembre 2023 pas plus qu’elle ne prouve que ce véhicule appartienne réellement à celle-ci,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la société CONCEPT ONE n’a pas démontré au Juge l’intervention en décembre 2023 de la société 2R ENERGIES SERVICES sur le chantier d’installation d’une climatisation,
En conséquence, mettra la société SARL 2R ENERGIES SERVICES hors de cause et la société CONCEPT ONE sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées contre la société SARL 2R ENERGIES SERVICES.
Attendu que la société CONCEPT ONE demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire,
Attendu que pour justifier cette demande d’expertise, la société CONCEPT ONE ne produit, en plus de la facture des travaux réalisées datée du 13 décembre 2023, qu’un courrier (pièce 3) adressé le 17 juin 2025 à la société FB PLOMBERIE, courrier qui indique que l’installation présenterait une insuffisance de production de froid et « des fonctionnements aléatoires de quelques minutes avant arrêts ».
Attendu que la société CONCEPT ONE, qui précise que ce courrier a été envoyé sous la forme d’un recommandé avec accusé de réception, ne fournit pas la preuve de cet envoi sous cette forme,
Attendu que les affirmations de mauvais fonctionnement contenues dans ce courrier ne sont corroborées par aucun autre document et ne fournit aucun justificatif quant à l’affirmation « l’entreprise qui vous a fourni le matériel COMET s’est déplacée et a constaté une installation non conforme en la personne de Monsieur [U] »,
Attendu que, en conséquence de ce qui précède, la société CONCEPT ONE n’a pas justifié d’un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire tel qu’exigé par l’article 145 du code de procédure civile,
En conséquence, la société CONCEPT ONE sera déboutée de sa demande de nomination d’un expert-judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Mettons hors de cause la société SARL 2R ENERGIES SERVICES,
Déboutons LA SOCIETE CONCEPT ONE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées contre la société SARL 2R ENERGIES SERVICES.
Déboutons la société CONCEPT ONE de sa demande de nomination d’un expertjudiciaire.
Condamnons la société CONCEPT ONE à verser à la société 2R ENERGIES SERVICES la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SARL CONCEPT ONE en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros.
Le Greffier, T. DANIEL
Le Président.
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