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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 févr. 2025, n° 2025R00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Février 2025
par M. Jean-Patrick BOURDOIS, président
assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00179
DEMANDEUR
SAS [Adresse 3] comparant par Me [E] [S] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU CHLOE [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Février 2025, devant M. Jean-Patrick BOURDOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025, la SAS POLE SAVEURS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme
provisionnelle de 10.529,41€ avec intérêts fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
Condamner la Société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme
provisionnelle de 240€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle et légale, Condamner la Société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’extrait de compte Tiers, le relevé de factures, les 6 factures du 03.10.2024 au 24.12.2024, les bons de livraison signés, la mise en demeure du 10.01.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous fait état de règlement et ramène donc sa demande principale à la somme de 8035.79 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme provisionnelle de 8 035.79€ avec intérêts fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
Condamnons la Société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme provisionnelle de 240€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle et légale,
Condamnons la Société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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