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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 22 janv. 2025, n° 2023J00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS [Adresse 1], RCS 790324685 DEMANDEUR – représentée par
Maître HERNANDEZ Christophe – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [B] [N] [Adresse 3], RCS 877955294 DÉFENDEUR – représenté par
Maître DHIB Donia – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 17/02/2023 à Monsieur [B] [N], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/06/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/06/2024 ;
ATTENDU que Maître HERNANDEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DHIB Donia, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [B] [N], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20/11/2024 a été prorogé au 22/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA QUALITE DE SOUS-TRAITANT :
ATTENDU que l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage » ;
ATTENDU qu’en l’espèce l’entrepreneur, la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS, a confié, sous sa responsabilité, à Monsieur [B] [N] la réalisation de travaux d’enduits de façades chez les consorts [G] [Y], maîtres d’ouvrage ;
ATTENDU que le défendeur se qualifie lui-même dans ses propres conclusions de sous-traitant « en fournissant à son sous-traitant », « ne saurait se défausser sur son sous-traitant » ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] sera qualifié et retenu comme sous-traitant ;
SUR L’OBLIGATION DE RESULTAT DE MONSIEUR [B] [N] :
ATTENDU qu’est versée aux débats la jurisprudence de la troisième chambre civile du 06/12/2000 BRDA 2001 N°1 jugeant que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, et est tenu responsable des malfaçons s’il ne peut justifier d’une cause étrangère dont il n’est pas à l’origine ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] soulève que la cause des malfaçons est due au produit fourni PRB TRADICLAIR 170 par la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS ne permettant pas la finition souhaitée par les consorts [G] [Y] ;
ATTENDU qu’à la lecture de la facture de la fourniture établie par POINT P, le produit fourni est dénommé ENDUIT ATHENE Enduit monocouche TRADICLAIR 170 gris clair sac de 25kg, conformément aux dires de Monsieur [B] [N] ;
ATTENDU que la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS fournit la fiche technique de l’enduit monocouche semi lourd grain fin PRB TRADICLAIR PR, qui n’est ainsi pas celle du produit fourni à
Monsieur [B] [N], où les finitions possibles sont « grattée fin, arrachée, rustique, rustique écrasée, talochée fin » ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] fournit la fiche technique du sous enduit monocouche semi lourd PRB TRADICLAIR 170 – comme indiqué sur la facture – permettant une finition « brute de règle ou raclée pour recevoir un revêtement décoratif » ;
ATTENDU que la finition « talochée fin » attendue par les clients n’est pas exécutable avec le produit fourni par la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] ramène la preuve l’exonérant de son obligation de résultat par la production de la fiche technique du produit qui lui a été fourni ne permettant pas d’obtenir la finition demandée ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] ne sera pas redevable d’une obligation de résultat auprès de la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS ;
SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [B] [N] :
ATTENDU que Monsieur [B] [N] est exonéré de son obligation de résultat ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] ne pourra être tenu responsable des désordres causés par la fourniture d’un produit inadapté ;
SUR LA CONDAMNATION DE MONSIEUR [B] [N] AU REGLEMENT DE 8 000 € AU TITRE DES TRAVAUX DE REPARATION DES ENDUITS :
ATTENDU que, comme discuté supra, Monsieur [B] [N] n’est pas tenu responsable des désordres causés du fait de la fourniture d’un produit inadapté par la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS qui se prévaut ainsi de sa propre turpide ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] ne sera pas condamné à supporter la reprise de ses enduits pour 8 000 € ;
SUR LA CONDAMNATION DE MONSIEUR [B] [N] AU REGLEMENT DE 1 000 € POUR LE PREJUDICE DE LA FOURNITURE D’UNE ASSURANCE NON-VALIDE :
ATTENDU que la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS soutient que Monsieur [B] [N] a présenté une attestation d’assurance invalide ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] ne s’en défend pas ;
ATTENDU que la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS indique qu’elle n’aurait pas confié de chantier sans que son sous-traitant ne soit assuré ;
ATTENDU que tout professionnel ne pourrait soutenir le contraire ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] a manqué gravement à son obligation de s’assurer ;
ATTENDU que par extension Monsieur [B] [N] a manqué gravement à son obligation de loyauté auprès de la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS ;
ATTENDU que ces manquements graves sont constitutifs du préjudice subi par la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] sera condamné à indemniser la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS à hauteur de 1 000 € au titre du préjudice qu’il lui a fait subir ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE MONSIEUR [B] [N] POUR 4 149 € :
ATTENDU que les deux factures présentées par Monsieur [B] [N], une pour 4 496€ et une pour 3 705€, lui ont été réglées par la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] ne présente pas de facture pour les 4 149€ réclamés ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N], ne soutenant pas sa prétention, sera débouté de sa demande ;
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE :
ATTENDU que ces discussions étaient nécessaires à trancher cette querelle ;
ATTENDU qu’il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [B] [N] pour résistance abusive ;
SUR LA CONDAMNATION A L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU que la circulaire n° NOR JUS J 05 90 0001 C du 12 janvier 2005 rappelle les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile permet ainsi de couvrir :
* les frais de déplacement engagés par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pour se rendre à l’audience,
* les frais justifiés afférents à l’instance ne constituant pas des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile,
* les honoraires et provisions versés par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant l’admission à l’aide juridictionnelle totale qui restent acquis à l’avocat,
* les honoraires laissés à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en cas d’aide juridictionnelle partielle ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] dispose de l’aide juridictionnelle totale, comme annexé à son dossier de plaidoirie ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] ne justifie n’avoir distrait aucun des frais ci-dessus listés ;
ATTENDU que Monsieur [B] [N] sera débouté de sa demande en condamnation de la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
ATTENDU que rien ne justifie une incompatibilité de l’affaire avec l’exécution provisoire ;
ATTENDU que l’exécution provisoire ne sera ainsi pas écartée ;
LE TRIBUNAL déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats,
PREND ACTE de la qualité de sous-traitant de Monsieur [B] [N] pour les travaux d’enduits qu’il a réalisés ;
DIT que Monsieur [B] [N] n’était pas tenu d’une obligation de résultat pour les travaux d’enduits qu’il a réalisés ;
PRONONCE l’absence de responsabilité de Monsieur [B] [N] sur les désordres consécutifs aux travaux d’enduits qu’il a réalisés ;
DEBOUTE la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS de sa demande en règlement de la somme de 8 000 € pour la reprise des travaux qu’elle a fait réaliser a posteriori ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS la somme de 1 000 € au titre du préjudice qu’il lui a fait subir pour présentation d’une attestation d’assurance invalide ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande en paiement pour la somme de 4 149 € ;
DEBOUTE la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [N] pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande en condamnation de la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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