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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 nov. 2025, n° 2025R01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01238
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01238
DEMANDEUR
SAS PRIM’FRUIT [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MAJOV RESTAURATION [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SAS PRIM’FRUIT a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société MAJOV RESTAURATION, à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 12 521,41 €, avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure contre signature.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le mandat de prélèvement signé, la mise en demeure réceptionnée le 1.9.25, les 2 sommations de payer du 23.9.25, les factures impayées avec relevés, les extraits de comptes, les grands livres des écritures, documents qui ne sont pas contestés et qui
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01238
établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société MAJOV RESTAURATION, à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 12 521,41 €, avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure contre signature.
Condamnons la société MAJOV RESTAURATION au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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