Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 2025R00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00765
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00765
DEMANDEUR
SA [U] [Adresse 1] comparant par Me Valérie HANOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [V] [M] IMMOBILIER ayant pour nom commercial « L’AGENCE [V] [M] » [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Juillet 2025, la SA [U] a formulé les demandes suivantes :
* Condamner provisionnellement la société [C] IMMOBILIER à payer à la société [U] la somme de 715,20 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* condamner provisionnellement la société [C] IMMOBILIER à payer à la société [U] la somme de 40 € par facture impayée,
* condamner la société [C] IMMOBILIER à payer à la société [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
* condamner la société [C] IMMOBILIER aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat conclu entre [U] et [C]
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00765
IMMOBILIER, la facture de [U], la lettre de mise en demeure de Me [X] à [C] IMMOBILIER en date du 6 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons provisionnellement la société [C] IMMOBILIER ayant pour nom commercial « L’AGENCE [V] [M] » à payer à la société [U] la somme de 715,20 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure,
Condamnons provisionnellement la société [C] IMMOBILIER ayant pour nom commercial « L’AGENCE [V] [M] » à payer à la société [U] la somme de 40 € par facture impayée,
Condamnons la société [C] IMMOBILIER ayant pour nom commercial « L’AGENCE [V] [M] » à payer à la société [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Condamnons la société [C] IMMOBILIER ayant pour nom commercial « L’AGENCE [V] [M] » aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poulain ·
- Len ·
- Bon de commande ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Comparution ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Fait
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Citation
- Procédure accélérée ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Protocole ·
- Complément de prix ·
- Commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Juge consulaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Forclusion ·
- Plan ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Square ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Piscine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Sérieux
- Activité économique ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Injonction de payer ·
- Formulaire ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Date ·
- Recrutement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.