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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 21 janv. 2025, n° 2025000350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/117
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Neuf Janvier Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* SAS SPORTFIVE EMEA ayant siège 16-18 Rue du Dôme – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 3 Rue Bayard, substitué à l’audience par Maître Nathalie POULAIN, Avocate au Barreau d’ARRAS.
ET
* SAS MR, [M] ayant siège 3 Rue des Jonquilles – 62218 LOISON SOUS LENS, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 20/12/2024 la SAS SPORTFIVE EMEA par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS MR, [M] d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 29/01/2025 14 heures, aux fins de l’entendre condamner, à lui payer, les sommes de :
* 5124.00 € en principal augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
* 3000.00 € à titre de dommages et intérêts
* 1500.00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
* La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
FAITS et PROCEDURE
Selon bons de commande la défenderesse a souscrit des abonnements pour les matchs du racing club de LENS durant les saisons -2021/2022.ET 2022/2023
Les factures ont été émises pour un montant de 1944.00 € et 3600.00 €
Un acompte de 500.00 € a été versé, il reste du la somme de 5044 € sur les factures et celle de 80.00 € au titre de la clause pénale
La dernière mise en demeure est restée sans effet
Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu’elle a été contrainte de procéder par voie d’assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS MR, [M] laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* Bons de commandes
* Factures
* Relevé du compte
* Lettres de relance et mise en demeure
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
ATTENDU qu’il sera en conséquence fait droit à la demande principale en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
2025 B
ATTENDU que l’attitude de la défenderesse justifie la demande au titre de dommages et intérêts, qu’il y sera fait droit dans la limite de la somme de 1000.00 €
ATTENDU qu’il sera également fait droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC dans la limite de la somme de 1200.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que l’attitude du défendeur justifie que l’exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier
* Constate la non comparution de la SAS MR, [M]
* Condamne la SAS MR, [M] à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA :
* 5044.00 € en principal augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 04/12/2024 et jusqu’à parfait règlement
* 80.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1000.00 € à titre de dommages et intérêts
* 1200.00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
* Condamne la SAS MR, [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Nathalie POULAIN Avocate au Barreau d’ARRAS Le 19 Septembre 2025.
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