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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 2025R00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 Juin 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00621
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL SVI [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE
Condamner à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 553,32 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard
Condamner à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamner à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5.994,30 € majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 599,43 €
Condamner la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Page 2 sur 3
Condamner la société SVI en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NH11901 du 23/02/2022, le bon de commande, l’autorisation de prélèvement, le certificat de réalisation des signatures électroniques, le calendrier des loyers NH11901, le procès-verbal de réception du 14/06/2023, la LRAR d’Orange Lease du 14/02/2025, la signification du 09/04/2025 de LRAR d’Orange Lease du 31/03/2025, les factures de loyer, le décompte indemnité de résiliation, la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE
Condamnons à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 553,32 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard
Condamnons à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamnons à titre provisionnel la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5.994,30 € majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 599,43 €
Condamnons la société SVI à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la société SVI en tous les dépens
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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