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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 10 janv. 2025, n° 2024078347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NETGEM c/ SAS SCALABLE GRAPHICS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : AARPI MONCEY AVOCATS représentée par Me PHILIPPE LAUZERAL -SELARL TELLECHEA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/01/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024078347 19/12/2024
ENTRE :
SA NETGEM, dont le siège social est 103 rue de Grenelle CS 10841 75345 Paris cedex 7 – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 408 024 578
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI MONCEY AVOCATS, agissant par Maître Philippe LAUZERAL Avocat (L265)
ET :
1) SAS SCALABLE GRAPHICS, dont le siège social est 266 rue de la Gare 54710 Ludres – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 494 182 587, représentée par M. [D] [A], président et son directeur général M. [B] [Z], tous deux domiciliés audit siège
Partie défenderesse : comparant par la SELARL GRAND EST AVOCATS, agissant par Maître Etienne GUTTON, avocat au barreau de Nancy – 69, rue de la République 54000 Nancy
2) SELARL BDR & ASSOCIÉS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 765 487, dont le siège social est sis 34 rue Saint-Anne 75001 Paris, prise en la personne de Maître [K] [R], prise en sa double qualité de mandataire judiciaire (avec la mission prévue aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du Code de commerce) et de liquidateur judiciaire de la SAS GAMESTREAM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 815 338 199, dont le siège social était sis 14 avenue de l’Opéra 75001 Paris,
Désignée à ces fonctions aux termes de deux jugements (RG n°2024054582 et J2024000596) du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2024,
3) SELARL 2M&ASSOCIÉS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 829 018 480, dont le siège social est sis 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, prise en la personne de Maître [H] [U], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire (avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du Code de commerce) de la SAS GAMESTREAM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 815 338 199, dont le siège social était sis 14 avenue de l’Opéra 75001 Paris, Désignée à cette fanction prévue de de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deux immetries de deu
Désignée à cette fonction aux termes de deux jugements (RG n°2024054582 et J2024000596) du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2024
Parties défenderesses : comparant par la SELARL TELLECHEA AVOCATS, agissant par Maître Augustin LACCOURS, Avocat (D1108)
La SA NETGEM, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 6 décembre 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure les SAS SCALABLE GRAPHICS, SELARL BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [K] [R], prise en sa double qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS GAMESTREAM, et la SELARL 2M&ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [H] [U], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GAMESTREAM, pour l’audience du 19 décembre 2024 à 15h30, nous demande par actes en date des 9 et 10 décembre 2024, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 485 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 662-3 du Code de commerce,
Vu l’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 642-5, alinéa 3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces à l’appui,
Ordonner à la société SCALABLE GRAPHICS sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pendant deux mois, de remettre à la société NETGEM :
* l’intégralité des codes sources, codes objets, clés de déchiffrement, dans leur version la plus récente et à jour de leur dernière mise à jour, ainsi que l’ensemble de la documentation, nécessaires à l’exploitation du Logiciel CGX et des Logiciels Associés;
* le code source, le code objet, et leur clé de déchiffrement, dans leur version la plus récente et à jour de leur dernière mise à jour, ainsi que l’ensemble de la documentation, nécessaires à l’exploitation du Logiciel CGX et des Logiciels Associés développés dans le cadre du contrat conclu avec la société JIO PLATFORMS LIMITED.
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rendre la décision à intervenir opposable à la Selarl BDR & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société GAMESTREAM, et à la Selarl 2M & ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GAMESTREAM ;
Condamner la société SCALABLE GRAPHICS à payer à la société NETGEM la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SCALABLE GRAPHICS au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
A cette audience, le conseil de la SAS SCALABLE GRAPHICS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article R 662-3 du Code de commerce,
Se déclarer incompétent au profit :
A titre principal du Tribunal judiciaire de Nancy,
A titre subsidiaire de la 11 ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris,
Subsidiairement sur les demandes de la société Netgem :
Vu les dispositions des articles au 1613 et 2286 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 622-7 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L 624-14 du Code de Commerce sur renvoi de l’article L 631-18,
Vu l’article 4 du contrat de cession de droits en date du 8 octobre 2021,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
Débouter la société Netgem de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,
A titre reconventionnel, condamner la société Netgem au versement à la société Scalable Graphics d’une somme de 375 000 € à titre de provision sur le solde du prix de cession des droits sur le logiciel GCX et les logiciels associés,
Condamner la société Netgem au versement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais de traduction en français de sa pièce n°15.
Le conseil de la SELARL BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [K] [R], prise en sa double qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS GAMESTREAM, et de la SELARL 2M&ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [H] [U], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GAMESTREAM, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 642-5, alinéa 3 du Code de commerce,
* Ordonner à la société SCALABLE GRAPHICS sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pendant deux mois, de remettre à la société NETGEM :
* l’intégralité des codes sources, codes objets, clés de déchiffrement, dans leur version la plus récente et à jour de leur dernière mise à jour, ainsi que l’ensemble de la documentation, nécessaires à l’exploitation du Logiciel CGX et des Logiciels Associés;
* le code source, le code objet, et leur clé de déchiffrement, dans leur version la plus récente et à jour de leur dernière mise à jour, ainsi que l’ensemble de la documentation, nécessaires à l’exploitation du Logiciel CGX et des Logiciels Associés développés dans le cadre du contrat conclu avec la société JIO PLATFORMS LIMITED.
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner la société SCALABLE GRAPHICS à payer à la Selarl BDR & Associés ès qualités et à la Selarl 2M&Associés ès qualités, à chacune, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SCALABLE GRAPHICS au paiement des entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 10 janvier 2025 à partir de 16 h.
Nous avons autorisé les parties à produire des notes en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la compétence
La SAS SCALABLE GRAPHICS, soulevant la question de notre compétence en référé, nous demande de nous dire incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy ou, à titre
subsidiaire, au profit de la 11 ème chambre du tribunal de commerce de Paris statuant sur rapport du juge-commissaire ;
Nous relevons que la demande est liée à un plan de cession dans le cadre d’une procédure collective concernant la SAS GAMESTREAM traitée par le tribunal de commerce de Paris mais ne relève pas au principal d’un sujet nécessitant un rapport du juge-commissaire;
Dans ce contexte, les mesures urgentes relevant du juge des référés du tribunal de la procédure collective, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande en principal
A l’examen des pièces versées aux débats, des explications fournies à la barre et des notes en délibéré, nous relevons que :
* Le Logiciel CGX et les Logiciels Associés n’ont été payés le 14/10/2023 par GAMESTREAM à SCALABLE GRAPHICS qu’à hauteur de 125 k€ pour un prix total de 500 k€ ; mais qu’à cette date, a été acté entre les parties à la cession le transfert de la propriété des droits sur le logiciel, incluant l’ensemble des codes sources et codes objets ; GAMESTREAM en était donc propriétaire de l’ensemble des droits sur les logiciels dès le 14/10/2023 ;
A l’ouverture de la procédure de redressement de GAMESTREAM, le 11/06/2024, il restait au titre de cette cession une dette de 375 k€, constituant une « créance antérieure » de SCALABLE GRAPHICS ; mais le créancier n’a pas déclaré sa créance à la procédure, et en outre n’a entrepris aucune action en revendication de propriété du logiciel (ni auprès de l’administrateur judiciaire, ni auprès du juge-commissaire) et n’a fait une demande de relevé de forclusion qu’après la présente assignation de NETGEM ;
* Les droits sur les logiciels ont été expressément inclus dans la cession du 23/10/2024 des actifs de GAMESTREAM à NETGEM : les codes sources des logiciels sont donc désormais la propriété de NETGEM et doivent donc lui être fournis par SCALABLE GRAPHICS.
Par ailleurs, concernant la créance de 375 k€, antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement de GAMESTREAM, nous relevons que :
* Les parties évoquent diverses questions relatives notamment à :
* L’absence de déclaration de la créance de 375 k€ à la procédure ;
* Une autorisation de paiement de cette créance avant le 30/11/2024 qui aurait été donnée, en application de l’article L.622-7 du code de commerce, par le jugecommissaire par une ordonnance du 8/07/2024 ;
* La demande récente de relevé de forclusion par SCALABLE GRAPHICS ;
* ces questions relèvent de la compétence du juge-commissaire et/ou du tribunal de la procédure ;
Enfin, nous relevons que les dirigeants de SCALABLE GRAPHICS étant salariés de GAMESTREAM puis de NETGEM après la cession, l’accès de cette dernière aux sources des logiciels devait se faire « de fait » de sorte que les difficultés ne sont apparues que lorsqu’ils ont quitté leurs emplois de salarié ;
En conséquence, nous ferons droit à la demande de remise des codes sources, codes objets, clés de déchiffrement à NETGEM sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pendant 30 jours, déboutant pour le surplus, et dirons que la liquidation de l’astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société SCALABLE GRAPHICS de 375 000 € à titre de provision sur le solde du prix de cession des droits sur le logiciel GCX et les logiciels associés ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La partie demanderesse ayant engagé des frais pour la défense de ses droits, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à NETGEM une somme de 5 000 €, à la charge de SCALABLE GRAPHICS, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC pour ce qui concerne les organes de la procédure.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 485 du Code de procédure civile, Vu l’article R. 662-3 du Code de commerce, Vu l’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile, Vu l’article L. 642-5, alinéa 3 du Code de commerce,
Nous déclarons compétent.
Ordonnons à la SAS SCALABLE GRAPHICS sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour du prononcé de la présente ordonnance et pendant 30 jours, de remettre à la SA NETGEM :
* l’intégralité des codes sources, codes objets, clés de déchiffrement, dans leur version la plus récente et à jour de leur dernière mise à jour, ainsi que l’ensemble de la documentation, nécessaires à l’exploitation du Logiciel CGX et des Logiciels Associés;
* le code source, le code objet, et leur clé de déchiffrement, dans leur version la plus récente et à jour de leur dernière mise à jour, ainsi que l’ensemble de la documentation, nécessaires à l’exploitation du Logiciel CGX et des Logiciels Associés développés dans le cadre du contrat conclu avec la société JIO PLATFORMS LIMITED.
Disons que la liquidation de l’astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution.
Rendons la présente décision opposable à la SELARL BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [K] [R], pris en sa double qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS GAMESTREAM, et à la SELARL 2M&ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [H] [U], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GAMESTREAM;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS SCALABLE GRAPHICS de 375 000 € à titre de provision sur le solde du prix de cession des droits sur le logiciel GCX et les logiciels associés.
Condamnons la SAS SCALABLE GRAPHICS à payer à la SA NETGEM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS SCALABLE GRAPHICS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et Mme Thérèse Thierry greffier.
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