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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 2025R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Mai 2025
par M. Jacques de MAISONNEUVE, Président
assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00047
DEMANDEUR
SDE DIGILAB SOLUTIONS SAL [Adresse 4] LIBAN
comparant par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PHOENIX ALLIANCE [Adresse 3] comparant par Me Pascal MURZEAU [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2025, la SDE DIGILAB SOLUTIONS SAL Offshore a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société PHOENIX ALLIANCE à payer à la société DIGILAB SOLUTIONS SAL Offshore, à titre de provision, les sommes suivantes :
13 949,40 € au titre du solde de la facture INV 298 du 28 juin 2024 majorée des intérêts moratoires ;
20 185,19 € au titre de la facture INV 301 du 26 juillet 2024 ;
9 208,56 € au titre de la facture INV 308 du 31 août 2024 ;
10 212,19 € au titre de la facture INV 311 du 30 septembre 2024.
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leur date d’échéance.
Condamner la société PHOENIX ALLIANCE à payer à la société DIGILAB SOLUTIONS SAL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PHOENIX ALLIANCE aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 22 avril 2025, les défendeurs nous demandent de :
Dire et juger que des contestations sérieuses s’opposent à toutes condamnations provisionnelles de la société PHOENIX ALLIANCE, tant en ce qui concerne les QUATRE (4) factures litigieuses, qu’en ce qui concerne le montant des intérêts de retard sollicités en appliquant le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leur date d’échéance,
Subsidiairement,
En cas de condamnation provisionnelle de la société PHOENIX ALLIANCE, conditionner son exécution à la fourniture par la société DIGILAB SOLUTIONS SAL OFFSHORE d’une garantie bancaire,
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où une condamnation provisionnelle serait prononcée à l’encontre de la société PHOENIX ALLIANCE,
Accorder à la société PHOENIX ALLIANCE la possibilité d’exécuter le montant des condamnations prononcées à son encontre en VINGT QUATRE (24) échéances mensuelles, la première à intervenir le 15ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir.
En toutes hypothèses,
Condamner la société DIGILAB SOLUTIONS SAL OFFSHORE à verser à la société PHOENIX ALLIANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 24/06/2025 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 24/06/2025 à 10h30 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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