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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 juin 2025, n° 2025001477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 2 juin 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS EPIFRAIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/11/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS EPIFRAIS
,
[Adresse 1] SIREN : 852 723 303
Ont été désignés : Juge-commissaire : Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [Q], [U]
Par jugement en date du 08/02/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 20/06/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 23/01/2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 25/03/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20/05/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 20/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame, [N], [J], directrice générale de la SAS EPIFRAIS, La SELAS EGIDE représentée par Me, [Q], [U], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
Délai de règlement
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Règlement des frais de justice.
* Paiement de 100 % du passif sur 10 ans en 10 annuités progressives :
[…]
Année 2 10%
[…]
Année 10 8%
Modalités de règlement :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Garantie et engagement :
Inaliénabilité du fonds et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 29 créanciers, 20 ont été acceptants ou taisants et 9 bénéficient de dispositions spéciales (paiement immédiat).
Le mandataire judiciaire a rappelé le montant du passif à apurer (94 K€ dont 2 438,10 € à payer immédiatement) et les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS EPIFRAIS.
Il a, à titre conservatoire, déposé le 15/05/2025 une requête demandant au tribunal d’examiner concomitamment au plan proposé le prononcé de la liquidation judiciaire en l’absence de documents démontrant que la SAS EPIFRAIS disposent des capacités contributives suffisantes pour respecter le plan proposé.
Il a déclaré avoir reçu la veille de l’audience les prévisionnels d’activité établis par la société ellemême et les éléments comptables de la période d’observation.
Il s’est interrogé sur la capacité de l’entreprise a payé la somme de 2 438 € dès l’arrêté du plan au regard de la faiblesse de sa trésorerie et de sa capacité à faire face à la deuxième annuité du plan. Il a souligné la fragilité de l’activité et ne s’est pas déclaré favorable à l’arrêt du plan.
La SAS EPIFRAIS a déclaré avoir réduit ses charges (siège social au domicile), constaté que l’activité augmente, ne pas prendre de salaire et disposer d’une trésorerie de 900 €.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement au regard de la combativité des dirigeants ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que le passif à apurer s’élève à 94 K€ dont 2 438 € dès l’arrêté du plan ;
Que la première annuité du plan s’élèvera à 4 581 € et les suivantes à environ 10 K€ ;
Que la SAS EPIFRAIS a résilié le bail qu’elle occupait pour désormais exercer son activité au domicile de la directrice général, a licencié l’unique salarié et a réorienté début 2025 son activité vers celle de torréfacteur ;
Qu’il est déclaré, sans que le tribunal n’en ait été destinataire, qu’une situation comptable et un prévisionnel auraient été établis ;
Que la liquidation judiciaire n’apporterait rien aux créanciers ;
Que la dirigeante est confiante dans l’avenir de l’activité constatant une hausse de l’activité et espérant par ailleurs récupérer la clientèle pour la vente de thé ;
Que tous les créanciers ont répondu explicitement ou tacitement favorablement au plan qui leur a été proposé marquant ainsi leur soutien au redressement entrepris.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, rejettera la demande de liquidation judiciaire du mandataire judiciaire et arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
Délai de règlement
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement immédiat de la créance superprivilégiée.
* Règlement des frais de justice.
* Paiement de 100 % du passif sur 10 ans en 10 annuités progressives :
Année 1 5%
Année 2 10%
Années 3 à 9 11%
Année 10 8%
Modalités de règlement :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan des annuités par mensualités égales et successives, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Garantie et engagement :
Inaliénabilité du fonds et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [Q], [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS EPIFRAIS.
Monsieur, [D], [M], président, et Madame, [N], [J], directrice générale, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Déboute le mandataire judiciaire de sa demande de voir convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SAS EPIFRAIS, [Adresse 1] SIREN : 852 723 303
selon les dispositions suivantes :
Délai de règlement
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement immédiat de la créance superprivilégiée.
* Règlement des frais de justice.
* Paiement de 100 % du passif sur 10 ans en 10 annuités progressives :
Année 1 5%
Année 2 10%
Années 3 à 9 11%
Année 10 8%
Modalités de règlement :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan des annuités par mensualités égales et successives, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Garantie et engagement :
Inaliénabilité du fonds et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan. Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [Q], [U] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS EPIFRAIS ;
Dit que Monsieur, [D], [M], président, et Madame, [J], directrice générale, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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