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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025F01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01497
SARL THDC IMMO C/ SA [C] ASSURANCES
DEMANDERESSE
SARL THDC IMMO, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BERGEON, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SA [C] ASSURANCES, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société THDC IMMO SARL est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] (33), acquis le 21 décembre 2020 et composé d’un local commercial au rez-de-chaussée occupé par la société LE BISTROT DU PAVE ainsi que des appartements à usage d’habitation répartis sur trois étages.
Le 10 avril 2024, un incendie s’était déclaré au rez-de-chaussée et la société THDC IMMO SARL déclarait le sinistre à son assureur ALLIANZ, laquelle mandatait le Cabinet POLYEXPERT.
Une expertise contradictoire avait lieu en présence des gérants des sociétés THDC IMMO SARL et LE BISTROT DU PAVE ainsi que leurs assureurs respectifs ALLIANZ et [C] ASSURANCES SA.
Un procès-verbal « de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » était dressé et validé par les experts sans réserve, évaluant le préjudice, vétusté incluse, au montant de 254.689,26 € HT.
Suivant « quittance d’indemnité » du 28 février 2025, la société THDC IMMO SARL, par l’intermédiaire de ses gérants, acceptait une indemnité totale, en ce compris la déduction faite de la franchise et l’application des limites contractuelles, à hauteur de 252.862,00 €.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 14 novembre 2024 et 10 avril 2025, le conseil de la société THDC IMMO SARL sommait la société [C] ASSURANCES SA de régler la somme totale de 156.998,63 € dans le cadre de l’action directe en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société LE BISTROT DU PAVE, en vain.
Estimant avoir subi un préjudice relatif notamment à l’annulation de la vente d’un appartement du 1 er étage de l’immeuble, d’intérêts d’emprunt qui auraient continué à courir et de dommages non pris en charge par son assureur ALLIANZ, la société THDC IMMO SARL assigne, par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2025, la société [C] ASSURANCES SA, assureur de la société LE BISTROT DU PAVÉ, devant le présent tribunal et demande de :
Vu l’article 1733 du code civil, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Déclarer la SNC LE BISTROT DU PAVE responsable de l’incendie survenu au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à la SARL THDC IMMO,
Déclarer bien fondée l’action directe engagée contre l’assureur de la SNC LE BISTROT DU PAVE, la SA [C] ASSURANCES,
En conséquence,
Condamner la SA [C] ASSURANCES à payer à la SARL THDC IMMO la somme de 798.891,05 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SA [C] ASSURANCES à payer la somme de 5.000,00 € à la SARL THDC IMMO sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner la SA [C] ASSURANCES aux dépens.
La société [C] ASSURANCES SA ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société [C] ASSURANCES SA, statuera par jugement réputé contradictoire et ce conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société THDC IMMO SARL pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera que la société THDC IMMO SARL verse aux débats et venant au soutien de sa demande globale indemnitaire, des tableaux Excel et deux courriels visant un intérêt positif d’un prospect acquéreur pour l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3] à Bordeaux.
Le tribunal dira que ces seuls éléments ne peuvent raisonnablement emporter la conviction du tribunal, en l’état du dossier, et ce même au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, pour prétendre à une indemnité totale à hauteur de 798.891,05 €.
En effet, la « quittance d’indemnité », signée sans réserve par les gérants de la société THDC IMMO SARL, mentionne expressément que les signataires s’engageaient en ces termes : « Je subroge ALLIANZ IARD dans tous mes droits et actions à hauteur des sommes reçues, tant légalement que conventionnellement, à l’encontre des tiers responsables et de leurs assureurs en application des articles L. 121-12 du code des assurances, 1346 et 1346-1 du code civil. (…) ».
Qu’en acceptant les termes de ladite « quittance d’indemnité », la société THDC IMMO SARL renonçait expressément à un quelconque recours sur les causes et circonstances du sinistre à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur, relatif à l’indemnité définitive déterminée en sa faveur. La société THDC IMMO SARL sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 70.821,79 €.
Concernant la perte de chance, la société THDC IMMO SARL n’apporte aucune démonstration en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile quant à l’imputabilité du retard des travaux ou de remboursement de l’indemnité réparatrice, découlant de la rétractation alléguée et au demeurant non établie, d’un client pour l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1]. La société THDC IMMO SARL sera déboutée également de sa demande indemnitaire à hauteur de 560.000,00 €.
Concernant les intérêts débiteurs pour un montant de 168.069,26 €, le tribunal dira, comme évoqué supra, que les affirmations de la société THDC IMMO SARL, accompagnées de tableaux Excel, ne peuvent fonder une demande indemnitaire certaine, liquide et exigible au sens de la loi. La société THDC IMMO SARL sera donc déboutée au titre de cette demande.
En tout état de cause, le tribunal rappellera tout de même, si une responsabilité est-elle avérée, qu’en cas d’action directe à l’encontre d’un assureur, la fourniture des pièces contractuelles le liant avec son client est essentielle à tout le moins, pour appréhender les limites des garanties convenues entre eux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera la société THDC IMMO SARL de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’instance, la société THDC IMMO SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [C] ASSURANCES SA,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société THDC IMMO SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société THDC IMMO SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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