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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2024F01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 25 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU IM PARE BRISE [Adresse 1] comparant par Me [B] [N] [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Jerôme DEREUX [Adresse 3] A [Localité 1] [Adresse 4] [Courriel 2]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 6] et par Me Alban POISSONNIER [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SASU IM PARE BRISE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SA AXA FRANCE IARD, d’une somme de 319,94 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I10014) a été signifiée à SA AXA FRANCE IARD, par acte d’huissier,
SA AXA FRANCE IARD a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité : L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
SASU IM PARE BRISE étant en liquidation judiciaire, l’affaire sera radiée du rôle et l’ordonnance d’injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SA AXA FRANCE IARD, recevable en son opposition,
* Radie l’affaire pour défaut d’intérêt de la SASU IM PARE BRISE et déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I10014),
* Condamne la SASU IM PARE BRISE en tous les dépens, tant de la procédure d’injonction de payer taxée au pied de l’ordonnance que de la procédure d’opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,51 euros, dont TVA 15,92 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 25 Septembre 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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