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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 26 nov. 2025, n° 2025003174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 26/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025003174
DEBITEUR:
[X] [U] [V] (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 839 129 558. Comparante par son gérant Monsieur [V] [U].
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [Q] [W] [Adresse 2] Désigné à cette fonction par jugement en date du 30 juillet 2024 Comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO M. Denis GALOPIN Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 30 juillet 2024, sur requête de Monsieur le procureur de la République, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [X] [U] [V] (SARL).
Maître [Q] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La société [X] [U] [V] a élaboré son projet de plan de redressement et les propositions de règlement du passif, conformément aux articles L.631-21 et L.627-3 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article R. 626-7 du code de commerce, ces propositions ont été communiquées par lettre recommandée avec avis de réception par le mandataire judiciaire, aux créanciers qui ont disposé d’un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire pour faire part de leurs observations.
Maître [Q] [W], ès-qualités, a transmis l’état des réponses faites par les créanciers et établi son rapport.
L’affaire a été appelée à l’audience en chambre du conseil du mardi 25 novembre 2025 :
Maître [Q] [W] présente son rapport, les propositions d’apurement du passif et les réponses des créanciers. Il est favorable à l’adoption du plan.
Monsieur [V] [U], gérant, sollicite l’adoption du plan proposé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS:
La société [X] [U] [V] (SARL) a élaboré ses propositions de règlement du passif de la manière suivante:
« Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA au plus tard à l’arrêté du plan. Règlement des créances inférieures ou égales à la somme de 500.00 euros dès l’arrêté du plan et ce conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce. Règlement des frais de justice au plus tard à l’arrêté du plan.
* Règlement du passif À ECHOIR :
* CREDIT AGRICOLE :
* non reprise des emprunts et règlement du capital restant dû au jour de l’ouverture de la procédure avec application du taux d’intérêt contractuel, sans intérêt de retard, ni majoration, ni indemnité, en 10 annuités égales par avenant au contrat initial et sans novation. La première intervenant un an après l’arrêté du plan et les annuités suivantes à la date anniversaire du jugement.
* Règlement du PASSIF ECHU :
* Règlement à 100 % sur 10 ans selon un échéancier linéaire, soit 10% par an.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du plan et les échéances suivantes à la date anniversaire du jugement.
Les fonds permettant d’honorer les annuités (Echu et A Echoir) seront réglés en douze mensualités égales au plus tard le 15 de chaque mois entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, et pour la première fois, le 15 du mois suivant l’arrêté du plan. »
Conformément aux dispositions de l’article R. 626-7 du code de commerce, ces propositions ont été communiquées par lettre recommandée avec avis de réception par le mandataire judiciaire aux créanciers qui disposaient d’un délai expirant le 17 novembre 2025 pour faire part de leurs observations.
Maître [Q] [W], ès-qualités, a transmis l’état des réponses faites par les créanciers :
* 08 créanciers ont accepté les propositions qui leur ont été soumises,
* 19 créanciers n’ont pas répondu dans les délais et sont donc réputés avoir accepté les propositions qui leurs ont été soumises,
* aucun créancier n’a refusé les propositions soumises.
Concernant les créanciers n’ayant pas répondu, le défaut de réponse par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception vaut acceptation des propositions telles qu’établies par la société [X] [U] [V] (SARL).
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que les créanciers ayant donné leur accord exprès ou non au projet de plan de redressement représentent 100% du passif global de la société [X] [U] [V] (SARL).
En cas d’adoption du plan de redressement, et selon les termes du rapport du mandataire judiciaire, les échéances seraient les suivantes :
* à l’arrêté du plan : 3 117,63 euros,
* an 1 à 10 : 19 693,36 euros, outre les intérêts d’emprunts.
Le dirigeant a produit un compte de résultat de la période d’observation et un prévisionnel d’activité et de trésorerie pour les trois prochains exercices établis par le cabinet comptable COGEP d'[Localité 1].
Selon le compte de résultat, sur la période du 1 er août 2024 au 31 juillet 2025, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 216 146 euros et a permis de dégager un excédent brut d’exploitation de 18 795 euros. Etant précisé que sur cette même période la somme de 6 800 euros à titre de provision pour le règlement des frais de justice liés à la procédure a été réglés par la société [X] [U] [V].
Toujours selon le compte de résultat produit, pour la période du 1 er août 2025 au 31 octobre 2025, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 72 412 euros permettant de dégager un excédent brut d’exploitation de 10 224 euros.
A la date du 31 octobre 2025, le compte redressement judiciaire de la société [X] [U] [V] présentait un solde créditeur de 31 347 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter le montant de 12 148 euros au titre du solde créditeur de l’ancien compte bancaire pour lequel le montant n’ a pas encore été viré.
Tenant compte de la volonté de Monsieur [U] de faire évoluer le prix de ses prestations de 5% par an, le prévisionnel d’activité établi pour les trois prochains exercices, fait ressortir les résultats susceptibles d’être dégagés suivants :
[…]
Etant précisé qu’il n’est pas envisagé d’embauche et que l’effectif se compose actuellement de trois salariés (dont 1 temps complet, un temps partiel et un apprenti).
L’article L. 631-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
En l’espèce,
Le passif a été intégralement vérifié et les créanciers ont unanimement accepté les propositions d’apurement qui leur ont été soumises.
La société [X] [U] [V] a déjà versé entre les mains du mandataire un montant permettant de faire face aux sommes exigibles dès l’adoption du plan.
Le résultat dégagé au cours de la période d’observation apparaît en adéquation avec les annuités prévues.
En effet, la société a dégagé un excédent brut d’exploitation de 18 795 euros sur la période du 1 er août 2024 au 31 juillet 2025, ceci après avoir supporté 6 800 euros de frais liés à la procédure.
Par ailleurs, sur la période plus récente du 1 er août 2025 au 31 octobre 2025, les chiffres réalisés, qui révèlent une augmentation du chiffre d’affaires et de la rentabilité, confirment le redressement réel de l’activité et démontrent la faisabilité du prévisionnel présenté.
Au vu des éléments ci-dessus, le plan proposé peut permettre de redresser l’entreprise.
Néanmoins, comme le souligne justement l’expert-comptable aux termes du prévisionnel, il appartiendra toutefois au dirigeant d’anticiper dès à présent le besoin de renouvellement du matériel agricole susceptible d’être nécessaire dans un délai de deux à trois ans, et ce, afin de ne pas fragiliser la situation financière de l’entreprise.
Monsieur le juge-commissaire et Monsieur le procureur de la République ont émis un avis favorable à l’adoption du plan proposé.
Il apparaît ainsi opportun, tant pour des motifs de l’intérêt général que de celui des créanciers, de faire droit à la demande de la société [X] [U] [V].
En conséquence,
Il sera :
* donné acte aux créanciers ayant expressément accepté les propositions qui leur ont été soumises des délais et remises accordés,
* rappelé que le défaut de réponse des créanciers vaudra acceptation des propositions.
Il échet, au tribunal, en application des dispositions du livre VI du code de commerce, d’arrêter le plan de redressement de la société [X] [U] [V] en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’avis du ministère public.
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires ayant expressément accepté les propositions qui leur ont été soumises des délais et remises accordés.
Arrête le plan de redressement de la société : [X] [U] [V] (SARL)
[Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 839 129 558.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Article 1 : En application des dispositions d’ordre public du code de commerce, règlement de la créance superprivilégiée des AGS.
Article 2 : Règlement des frais de justice au plus tard à l’arrêté du plan.
Article 3 : Règlement des créances inférieures ou égales à la somme de 500,00 euros dès l’arrêté du plan et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20, L. 631-19 et R 626-34 du code de commerce. Article 4 : Règlement du passif à échoir :
* CREDIT AGRICOLE :
* non reprise des emprunts et règlement du capital restant dû au jour de l’ouverture de la procédure avec application du taux d’intérêt contractuel, sans intérêt de retard, ni majoration, ni indemnité, en 10 annuités égales par avenant au contrat initial et sans novation. La première intervenant un an après l’arrêté du plan et les annuités suivantes à la date anniversaire du jugement.
Article 5 : règlement du passif échu à 100 % sur 10 ans selon un échéancier linéaire, soit 10% par an.
Rappelle, en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, que l’inscription d’une créance au plan et l’octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de la créance.
Rappelle que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire sont réputés avoir accepté les propositions d’apurement du passif de la société [X] [U] [V] (SARL).
Dit qu’ils se verront réglés conformément aux propositions qui leur ont été soumises.
Nomme Maître [Q] [W], [Adresse 3], en tant que commissaire à l’exécution du plan, pour la durée du plan (conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce), avec pour mission de veiller à la bonne exécution des engagements pris par la société [X] [U] [V] (SARL).
Dit que, en application de l’article. 626-18 alinéa 4 du code de commerce, le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du plan et les échéances suivantes à la date anniversaire du jugement.
Dit que les fonds permettant d’honorer les annuités seront réglés en douze mensualités égales au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois, le 15 du mois suivant l’arrêté du plan.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit qu’à tout moment, à la demande du débiteur, le commissaire à l’exécution du plan pourra procéder aux répartitions par anticipation, les dates des annuités fixées par le tribunal devant s’entendre comme des dates limites de paiement.
Dit que le plan aura une durée de 10 ans.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 631-19 et L. 626-21 du code de commerce, les paiements prévus par le plan sont portables.
Dit que ce plan s’imposera à toute personne et notamment à la société [X] [U] [V] (SARL) et à ses créanciers.
Dit que pendant toute la durée du plan, aucune réalisation importante des actifs appartenant à la société [X] [U] [V] (SARL) ne pourra se faire sans l’autorisation préalable du tribunal.
Dit que conformément aux articles L. 631-19 et L. 626-14 du code de commerce, le fonds de commerce d’ « Entreprise de travaux agricoles pilage et pressage de cidre à domicile. », sis [Adresse 1], appartenant à la société [X] [U] [V] (SARL) ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du tribunal.
Invite, en application des dispositions de l’article R. 626-25 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan à procéder à la publicité de cette mesure d’inaliénabilité.
Rappelle que toute modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le tribunal à la demande du débiteur, par déclaration au greffe et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la société [X] [U] [V] (SARL) devra rendre compte annuellement de l’exécution de ses engagements tant au tribunal qu’au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan, conformément aux dispositions de l’article R. 626-43 du code de commerce, devra faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements de la société [X] [U] [V] (SARL) sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport sera déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.
Met fin à la période d’observation.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-13 et R. 626-24 et R. 631-15 du code de commerce, l’arrêt du plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Maintient Monsieur [B] [K] en qualité de juge-commissaire.
Maintient Maître [Q] [W], en qualité de mandataire judiciaire, dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Ordonne au greffier d’informer les créanciers de la procédure en leur adressant une copie de la présente décision en lettre simple.
Ordonne les mesures de publicités légales.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, juge ayant participé aux débats et au délibéré, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le juge a remis la minute.
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