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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 23 avr. 2025, n° 2025028171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 23/04/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par mise à disposition
RG : 2025028171
ENTRE :
SA SANEF, dont le siège social est 30 boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 632050019
Partie demanderesse : comparant par Me Arthur DETHOMAS, avocat (J033)
ET :
1) SAS « InfraCo1 », dont le siège social est 150 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 954082350
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas FAGUER, avocat (P0062) 2) SAS EVACY TECHNOLOGY, dont le siège social est 7 rue Auber 75009 Paris – RCS
B 510276280
Partie défenderesse : comparant par Mes Maxime GIRAULT et Nicolas FAGUER, avocats (P0062)
Par requête en date du 17 mars 2025, la SA SANEF a sollicité de M. le président du tribunal de céans l’autorisation notamment :
* de pratiquer des mesures de saisie-conservatoire sur les biens des sociétés « InfraCo1 » et EVACY TECHNOLOGY aux fins de garantir le recouvrement de la somme de 11.626.218,27 euros.
* d’assigner en référé d’heure à heure les sociétés « InfraCo1 » et EVACY TECHNOLOGY.
Par ordonnance du 20 mars 2025, il a été fait droit partiellement à la demande et le président de ce tribunal, en application de l’article R511-5 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé la date d’audience au 3 avril 2025 à 14 heures.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 mars 2025, signifiée à personnes habilités, la SA SANEF, nous demande de :
Vu les articles 485 et 873 du code de procédure civile et les articles R511-5 et L511-1 et suivants et R24-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
* Condamner solidairement les sociétés « InfraCo1 » et EVACY TECHNOLOGY au paiement par provision à la société SANEF d’un montant total de 46.409,34 euros ;
* Condamner solidairement les sociétés « InfraCo1 » et EVACY TECHNOLOGY à verser à la société SANEF la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement les sociétés « InfraCo1 » et EVACY TECHNOLOGY aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés par SANEF dans le cadre de sa requête déposée le 17 mars 2025 et la contribution pour la justice économique versée par elle pour un montant de 50.000 euros.
A l’audience du 3 avril 2025, à laquelle les parties se sont présentées, la société SANEF dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action aux termes desquelles elle nous demande de :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 6 du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique,
Constater le désistement d’instance et d’action de SANEF ;
Constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses frais ;
Dire qu’en application de l’article 6 du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, la contribution pour la justice économique d’un montant de 50.000 euros versée par SANEF pour l’introduction de sa demande initiale lui sera remboursée.
Les sociétés « InfraCo1 » et EVACY TECHNOLOGIY, déclarent accepter le désistement d’instance et d’action.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que les parties sont parvenues à trouver un accord.
Nous relevons que la SA SANEF se désiste d’instance et d’action.
Nous relevons que les sociétés « InfraCo1 » et EVACY TECHNOLOGIY acceptent le désistement et ne formulent aucune demande reconventionnelle.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, et laisserons les dépens à la charge de la SA SANEF, partie demanderesse.
Par ces motifs
* Donnons acte à la société SANEF de son désistement d’instance et d’action, et aux sociétés « InfraCo1 » et EVACY TECHNOLOGIY de l’acceptation de ce désistement,
* Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
* Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
PAGE 3
* Rappelons que suite à ce désistement d’instance et d’action le remboursement de la contribution pour la justice économique est de droit et ordonnons au greffe de verser à la SA SANEF la somme de 50 000 euros au titre de ce remboursement.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Mme Elisabeth Goncalves
M. Roland Cuni.
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