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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2025, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00071
DEMANDEUR
SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Laurent-Haim BENOUAICH [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025, la SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société 3M COURTAGE au paiement de la somme provisionnelle de 22.516,47 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 16.174,11 €, et de l’assignation pour le solde ;
CONDAMNER la société 3M COURTAGE au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société 3M COURTAGE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conventions de partenariat du 5 juillet 2022, 30 mars 2023 et 16 février 2024, les bordereaux de commissions mensuels, l’extrait de comptes tiers au 30 novembre 2024, les courriels de relance des 18 juillet 2024, 16 octobre 2024 et 22 novembre 2024, la mise en demeure du 20 août 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous fait état de l’actualisation de sa créance à la hausse pour une somme de 23 503.35 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Jugeons la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la société 3M COURTAGE au paiement de la somme provisionnelle de 23 503.35 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 16.174,11 €, et de l’assignation pour le solde ;
Condamnons la société 3M COURTAGE au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société 3M COURTAGE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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