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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 18 juin 2025, n° 2024R00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Juin 2025
N° RG: 2024R00266
DEMANDEURS
SAS [U] MACHECOUL [Adresse 1] SAINT MEME comparant par SCP [B] [Adresse 2] et par Me Nicolas DE LA TASTE [Adresse 3]
SAS [U] [Z] [Adresse 4] comparant par SCP [B] [Adresse 2] et par Me Nicolas DE LA TASTE [Adresse 5]
SAS [U] Fenêtres [Adresse 6] Saint-Macaire-en-Mauges [Adresse 7] comparant par SCP [B] [Adresse 2] et par Me Nicolas DE LA TASTE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS [Adresse 8] comparant par Me Emmanuel MOREAU [Adresse 9] et par Me Stéphane PERRIN [Adresse 10]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SDE XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 11] IRLANDE comparant par Me Christophe DEBRAY [Adresse 12] et par Me Edouard DUFOUR [Adresse 13]
SDE HDI GLOBAL SE [Adresse 14] comparant par Me Stéphanie ARENA [Adresse 15] et par Me Alexandre GADOT [Adresse 16]
Débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] ont fabriqué et commercialisé des portes d’entrée laquées avec utilisation d’une poudre de peinture fournie par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, portes qui ont donné lieu à des retours en après-vente pour dégradation d’aspect et corrosion, d’où l’instance visant à la nomination d’un expert judiciaire pour déterminer les causes et responsabilités.
Les SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL, assureurs de la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE sont intervenues volontairement à l’instance.
Par acte en date du 4 novembre 2024 les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] ont fait donner assignation en référé à la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE devant le président du tribunal de commerce de Versailles afin de comparaître le 11 décembre 2024.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 28 mai 2025, les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Juger les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] recevables et bien fondées en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
En conséquence,
* Juger l’intervention volontaire des SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL assureurs de la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, recevable ;
* Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
* Se rendre [Adresse 17], ou en tout autre lieu indiqué par [U] [J], les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier,
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les observations des parties, ainsi que celles de tout sachant,
* Se faire remettre contradictoirement des échantillons de portes présentant des corrosions,
* Les examiner, et les décrire,
* Examiner la poudre référence SD030C4900520 ALESTA SD RAL 9005 JET BLACK OPTIMUM+, produite et vendue par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, dont les sociétés du Groupe [U] détiennent un stock, et en indiquer les propriétés et les modalités de conception et de fabrication par le biais d’une analyse documentaire, technique ou de tout autre nature,
* Donner son avis sur la conformité de la poudre référence SD030C4900520 ALESTA SD RAL 9005 JET BLACK OPTIMUM+, produite et vendue par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, dans le cadre d’une mise en œuvre avec exposition variée, et notamment en atmosphère marine et/ou agressive,
* Constater les désordres, dysfonctionnements, malfaçons ou défauts de conformité allégués par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] et affectant les portes en cause,
* Les décrire, en indiquer la nature, en rechercher l’origine, et dire s’ils sont de nature à remettre en cause la sécurité de l’ouvrage, et/ou s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminue cet usage,
* Donner un avis motivé sur la ou les causes d’apparition des désordres allégués en précisant s’ils proviennent d’un défaut ou d’une non-conformité des matériaux mis en œuvre, et particulièrement de la peinture référence SD030C4900520 [Adresse 18] OPTIMUM+ aux documents contractuels, aux règles de l’art ou à la réglementation applicable, d’un défaut de conseil, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, d’un défaut ou d’une mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, et indiquer leurs conséquences,
* Dire si, au regard de leur cause identifiée, les désordres constatés sont susceptibles d’évoluer et/ou de se généraliser à l’ensemble des portes produites suivant le même processus industriel et laquées avec de la poudre référence SD030C4900520 ALESTA SD RAL 9005 JET BLACK OPTIMUM+, produite et vendue par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE,
* Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le cout et en préciser la durée,
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
* Evaluer les préjudices d’ores et déjà subis et ceux à venir sur la base d’une analyse statistique,
* Faire toutes remarques utiles et répondre aux dires des parties,
* Dire, en cas de besoin, si des travaux urgents doivent être entrepris au cours des opérations d’expertise sous le constat de bonne fin de l’expert, et chiffrer le cas échéant la provision destinée à couvrir ces travaux que le requérant serait en droit de solliciter devant le Juge chargé du contrôle,
* Avant de déposer son rapport, communiquer le projet aux parties pour recevoir leurs éventuelles observations dans un délai minimum d’un mois ;
* Juger les opérations d’expertise communes et opposables aux SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL, assureurs de la SAS AXALTA COATING SYSTEMS France ;
* Décerner acte aux SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] de leurs protestations et réserves d’usage concernant les compléments de mission de mission sollicités par les SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et SDE XL INSURANCE, à l’exception de ceux se rapportant à la limitation des investigations expertales aux 7 portes, objet de la pièce n° 6 communiquée par les concluantes ;
Rejeter la demande de cantonnement des opérations d’expertise ;
* Rejeter la demande de la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE tendant à voir figurer dans les chefs de mission de l’Expert judiciaire le droit à la préservation de son savoir-faire et au secret des affaires ;
* Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix ;
* Fixer le montant de la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti aux termes de l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 28 mai 2025 la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1, L.151-4 et s., L.151-8, L.153-1, R.153-2 et R.153-6 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
* Ordonner que les opérations d’expertise qui seraient confiées à un Expert chimiste, seront circonscrites aux seules portes aluminium ayant fait l’objet des 16 interventions de service après-vente que les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] indiquent avoir réalisées ;
A titre subsidiaire
* Ordonner que les opérations d’expertise qui seraient confiées à un Expert chimiste, seront circonscrites aux seules portes aluminium ayant fait l’objet des 82 demandes d’intervention de service après-vente que SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] indiquent avoir reçue ;
En tout état de cause
* Ajouter à la mission de l’Expert chimiste qui serait désigné, celle d’établir et de donner son avis sur la traçabilité de la peinture RAL 9005 que les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] déclarent avoir utilisée pour exécuter les prestations de laquage des 16 portes litigieuses, objet des interventions de service après-vente que les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M], indiquent avoir réalisées, de valider que ladite peinture RAL 9005 est bien un produit fourni par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et appartenant à la gamme Alesta® d’AXALTA ;
* Ajouter à la mission de l’Expert chimiste qui serait désigné, celle d’établir et de donner son avis sur :
* la traçabilité des 16 portes commercialisées par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] et ayant fait l’objet d’interventions de leur service après-vente, dont celle de l’aluminium,
* la provenance desdites portes,
* la composition desdites portes,
* le traitement de surface desdites portes,
* la conformité de manière générale des 16 portes commercialisées par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] et ayant fait l’objet d’interventions de leur service après-vente, aux normes et certifications en vigueur dans un contexte d’atmosphère agressive de bord de mer, et ce, par rapport aux exigences contractuelles, notamment en termes de garantie du fabricant, attendues par leurs clients, au besoin en procédant à toute(s) analyse(s) de son choix ;
* Rejeter le chef de mission sollicité par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M], tendant à confier à l’Expert chimiste qui serait désigné, le soin de dire si, au regard de leur cause identifiée, les désordres constatés sont susceptibles d’évoluer et/ou de se généraliser à l’ensemble des portes produites suivant le même processus industriel et laquées avec la poudre référence SD030C4900520 ALESTA SD RAL 9005 JET BLACK OPTIMUM+, produite et vendue par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, les en DEBOUTER ;
* Donner acte à la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M], notamment de ses droits à la préservation de son savoir-faire et au secret des affaires et partant, d’opposer à l’Expert qui serait désigné comme aux autres parties, les dispositions du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires ;
* Condamner in solidum les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 28 mai 2025 la SDE XL INSURANCE nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, A titre principal
Recevoir la SDE XL INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire ;
* Donner acte à la SDE XL INSURANCE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] ;
Ordonner que les opérations d’expertise soient circonscrites :
A titre principal aux seules portes ayant fait l’objet des 16 interventions de service après-vente que les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] indiquent avoir réalisées à condition qu’elles aient été conservées afin que l’expert puisse les expertiser,
A titre subsidiaire aux 77 produits qui ont fait l’objet d’une réclamation prouvée à condition qu’ils aient été conservés par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M], à charge pour ces dernières de démontrer que les produits conservés pour les besoins de l’expertise correspondent effectivement aux produits ayant fait l’objet d’un dossier SAV;
* Ajouter à la mission de l’Expert chimiste qui serait désigné, celle d’établir et de donner son avis sur la traçabilité de la peinture RAL 9005 que les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] déclarent avoir utilisée pour exécuter les prestations de laquage des 16 portes litigieuses, objet des’interventions de service après-vente que les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] indiquent avoir réalisées, de valider que ladite peinture RAL 9005 est bien un produit fourni par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et appartenant à la gamme Alesta® d’AXALTA ;
Ajouter à la mission qui lui sera impartie, celle d’établir et de donner son avis sur :
* La traçabilité des 16 portes commercialisées par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] et ayant fait l’objet de demandes d’intervention de leur service après-vente,
* La provenance desdites portes,
* La composition desdites portes,
* Le traitement de surface desdites portes,
* La conformité de manière générale des 16 portes commercialisées par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] et ayant fait l’objet de demandes d’intervention de leur service après-vente, aux normes et certifications en vigueur dans un contexte d’atmosphère agressive de bord de mer, et ce, par rapport aux exigences contractuelles attendues par leurs clients, au besoin en procédant à toute(s) analyse(s) de son choix ;
* Ajouter à la mission qui lui sera impartie, celle d’établir et de donner son avis sur le montant des travaux de remise en détaillant :
* Le coût matières,
* Le coût de transport,
* Le coût de main d’œuvre de fabrication,
* Les frais de déplacement,
* Les frais de main d’œuvre SAV,
* Les frais de main d’œuvre administratif,
* Les frais de dépose/repose totale ;
* Condamner in solidum les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 28 mai 2025 la SDE HDI GLOBAL nous demande de :
Vu les articles 145, 328, 329, 330 et 700 du code de procédure civile, A titre liminaire
* Juger recevable et bien fondées les conclusions en intervention volontaire communiquées par la SDE HDI GLOBAL à la présente procédure enrôlée sous le RG n° 2024R266 ;
* Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SDE HDI GLOBAL ; A titre principal
* Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir soient limitées aux seules 16 portes aluminium ayant fait l’objet des interventions de service après-vente réalisées par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] ;
A titre subsidiaire
* Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir soient limitées aux seules portes aluminium ayant fait l’objet des 82 demandes d’intervention de service après- vente que les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] soutiennent avoir reçues ;
En tout état de cause
* Juger recevables et bien fondées les plus expresses protestations et réserves de la compagnie HDI concernant les faits allégués, la responsabilité de son assurée, la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, et la mobilisation de sa garantie ;
* Compléter la mission de l’expert judiciaire tel qu’il suit : établir et donner son avis sur: o La traçabilité des peintures utilisées par les demanderesses au titre des désordres allégués,
* La traçabilité de la peinture RAL 9005 qui aurait été utilisée pour procéder au laquage des 16 portes commercialisées par les sociétés [U] et ayant fait l’objet des demandes d’intervention de leur service après-vente et de valider, ou non, que ladite peinture RAL 9005 est bien un produit fourni par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et appartenant à la gamme Alesta d’AXALTA,
* La traçabilité desdites portes en toutes leurs composantes, dont le subjectile,
* La provenance et la composition desdites portes,
* Le traitement de surface desdites portes,
* La conformité de manière générale des 16 portes litigieuses aux normes et certifications en vigueur, dans un contexte d’atmosphère agressif de bord de mer, et ce, par rapport aux exigences contractuelles attendues par leurs clients, au besoin en procédant à toute(s) analyse(s) de son choix ;
* Rejeter le chef de mission suivant sollicité par les sociétés [U] : "dire si, au regard de leur cause identifiée, les désordres constatés sont susceptibles d’évoluer et/ou de se généraliser à l’ensemble des portes produites suivant le même processus industriel et laquées avec de la poudre référence SD030C4900520 [Adresse 18] OPTIMUM+, produite et vendue par la société AXALTA" ;
* Désigner un expert judiciaire spécialisé en chimie inscrit sur la liste des Experts près la Cour de cassation ;
* Condamner les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M], demanderesses, aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 28 mai 2025 ; après clôture des débats, nous avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Sur les interventions volontaires
Les SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL sont intervenues à l’instance par conclusions en intervention volontaire déposées pour les audiences des 11 décembre 2024 et 22 janvier 2025 ; ces interventions volontaires satisfont aux dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile ;
En conséquence nous recevrons les SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL en leurs interventions ;
Sur la demande d’expertise
Les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] nous demandent la désignation d’un expert ;
Les débats font apparaître que certaines portes laquées avec de la poudre de peinture d’une référence particulière font l’objet de dégradation dans le temps allant jusqu’à de la corrosion sans en déterminer précisément les raisons, le demandeur incriminant la poudre de peinture utilisée pour le laquage, les défendeurs invoquant l’éventuelle non-conformité du support aluminium sur lequel le laquage est appliqué ainsi que la non-adaptation du produit fini en milieu salin ;
La demande nous parait ainsi légitime puisqu’il est nécessaire, en l’état des divergences d’opinions entre les parties sur la cause de ces désordres et leur imputabilité, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
En conséquence nous désignerons au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] conserveront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Donnons acte aux SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL de ce qu’elles sont intervenues volontairement dans la présente instance et les recevons ;
* Nommons Monsieur [X] [D], [Adresse 19] [Localité 1] [Adresse 20] [Localité 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 3]. : 06.20.62.26.79, Mèl : [Courriel 1] pour procéder à une expertise au contradictoire des SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M], SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Entendre tous sachants,
* Désigner tout sapiteur qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les rapports des services publics,
* Se rendre sur les lieux où seront présentés les 82 ouvrants, les examiner et en faire la description,
* Donner son avis sur les causes et l’origine des défauts de peinture et traces de corrosion,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités de ces défauts,
* Donner son avis sur les solutions préconisées par les parties, et sur leurs coûts,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un prérapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
* Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M], au plus tard le 31 juillet 2025, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
* Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
* Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
* Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle, un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
* Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] conserveront la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 122,38 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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