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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 2025R00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00156
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE [Adresse 2] LUXEMBOURG comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 Février 2025, la SDE CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial BAR DES DEUX GARES à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 26.024 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 23 septembre 2024, date de réception de la première mise en demeure.
CONDAMNER La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial BAR DES DEUX GARES à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial BAR DES DEUX GARES aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément FDJ, la caution CAMCA, la lettre recommandée du FDJ du 23 août 2024, le retrait d’agrément, la déclaration d’appel à la caution, le relevé de compte certifié sincère et véritable, la quittance subrogative, les lettres de mise en demeure de la société INTRACTIV du 19 septembre 2024 et du 23 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial BAR DES DEUX GARES à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 26.024 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 23 septembre 2024, date de réception de la première mise en demeure.
Condamnons La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial BAR DES DEUX GARES à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial BAR DES DEUX GARES aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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