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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 mars 2025, n° 2023J00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 2 octobre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc CABANNE, Président, – Monsieur Philippe FRANCK, Juge, – Madame Carole BERARD, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J267
ENTRE
* La société LOCAM SAS
[Adresse 11]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître PONTIER Vanessa -[Adresse 4]
PIVOINE AVOCATS -[Adresse 1]
ET
* La société SDMDM SARL
[Adresse 2]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
TG AVOCATS – Me THOMASSIN Manon -
[Adresse 9]
* La société JEMY FRANCE TECHNICOLORS SARL
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS -
[Adresse 5]
AVOCATS & PARTENAIRES -[Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à Me PONTIER Vanessa
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à TG AVOCATS – Me THOMASSIN Manon
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître HUGON le 02.10.2023, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM) a assigné la société SDMDM (SDMDM) à comparaître à l’audience du 31.10.2023 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 35 655,74 € par suite d’un contrat de location de site internet. L’affaire a été inscrite au rôle sous le n° 2023J00267.
Par acte régulièrement délivré par Maître PONS le 04.12.2023, la société SDMDM (SDMDM) a assigné la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS – KALITYS (JEMY) à comparaître à l’audience du 09.01.2024 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin de la voir mise en cause dans l’affaire. L’affaire inscrite au rôle sous le n° 2023J00337. Par jugement du 27.02.2024, le Tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la jonction des deux affaires sous le n° 2023J00267.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19.11.2024 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 04.03.2025, cette date de délibéré ayant été prorogée au 07.03.2025.
LES FAITS :
LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
SDMDM est spécialisée dans les activités de construction métallique.
JEMY exerçant sous le nom commercial KALITYS est spécialisée dans la création de sites internet.
Suite à la réalisation d’un premier site vitrine, SDMDM sollicite à nouveau JEMY pour la location d’un site e-commerce incluant un module de paiement en ligne.
Le 11.03.2022, LOCAM conclut avec SDMDM un contrat de location portant sur un site Web () élaboré et fourni par JEMY, prévoyant le versement mensuel de 60 loyers de 600 € TTC chacun sur la période du 10.12.2022 au 10.11.2027,
Le 18.07.2022, le site fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve par SDMDM et JEMY.
Le 24.11.2022 LOCAM émet sa facture unique de loyers. SDMDM ne paie pas les échéances de loyers.
Le 15.08.2023, après relances, LOCAM adresse à SDMDM un courrier AR portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 5.935,74 €, faute de quoi la résiliation du contrat sera prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 39.655,74 €.
SDMDM ne donne pas suite à ce courrier.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, LOCAM expose principalement au tribunal :
Sur le bien-fondé des demandes de LOCAM :
Le contrat formé le 11.03.2022 avec SDMDM (Pièce n° 1) doit être exécuté. SDMDM a signé le 18.07.2022 le PV de livraison et de conformité sans réserve, rendant exigible le paiement du premier loyer. LOCAM a émis sa facture de loyers le 24.11.2022 comportant 60 loyers mensuels de 600 € TTC sur la période du 10.12.2022 au 10.11.2027 (Pièce n° 4).
SDMDM n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de janvier à août 2023. et n’a pas régularisé la situation après réception de la mise en demeure adressée par LOCAM (Pièce n°5).
Le contrat inclut une clause résolutoire permettant au loueur de prononcer sa résiliation après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours et de de solliciter :
Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard,
Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
LOCAM a ainsi pu prononcer la résiliation du contrat et demande la condamnation de SDMDM à lui verser la somme totale de 39.655,74 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 15.08.2023. SDMDM justifie son refus de paiement par certains dysfonctionnements du site internet litigieux, mais le contrat signé prévoit que le client n’est pas autorisé à suspendre les échéances du financement au prétexte que le site internet lui déplairait, d’autant qu’un procès-verbal de réception a par ailleurs été régularisé sans réserve (Pièce n°2).
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal condamnera SDMDM au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER la société SDMDM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société SDMDM à payer à la société LOCAM la somme de 39 655,74 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 02.09.2022, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société SDMDM à payer à la société LOCAM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Pour appuyer sa défense, SDMDM expose principalement au tribunal :
Sur la signature du PV de livraison :
SDMDM conteste la signature du PV de livraison qui aurait été signé le 18.07.2022, et ce alors que :
le 11.07.2022, JEMY indiquait qu’il lui manquait un certain nombre d’éléments pour finaliser le site (Pièce n° 6) ;
le 25.07.2022, les parties échangeaient encore sur la mise en ligne du site et SDMDM insistait sur sa validation indispensable (Pièce n° 7) ;
les échanges se poursuivaient sur les mois suivants avec notamment une demande de la part de JEMY en décembre 2022 pour finaliser le site (Pièce n° 8).
A l’évidence, la signature du PV de livraison et de conformité est abusive d’autant plus qu’à sa lecture on comprend difficilement ce qui est livré et conforme : rien n’indique que le site internet tel que sollicité par SDMDM est livré et conforme à ses attentes, on pourrait comprendre que seul le nom de domaine sdmdm.net aurait été réservé.
À défaut pour JEMY de justifier d’une livraison effective d’un site internet qui fonctionne et conforme aux attentes de SDMDM, les paiements entre les mains de LOCAM seront suspendus.
JEMY affirme avoir régularisé le 18.07.2022 le procès-verbal de réception du site suite à l’e-mail de la société SDMDM du 26.07.2022 concernant la transmission d’informations sur les produits à mettre en ligne. JEMY régularise donc un PV de réception antérieurement à la réception de ces précisions indispensables à sa finalisation !
JEMY indique par ailleurs avoir continué jusqu’au 19.12.2022 de solliciter SDMDM pour la transmission des éléments pour pouvoir finaliser le site internet et notamment :
Palette de couleurs avec les différents correspondants, Les options avec les différents prix correspondants, Le module de paiement,
La partie location.
Ces éléments sont suffisamment importants pour démontrer qu’il n’est pas entendable que le site ait pu être livré sans avoir connaissance de ces informations. Ces éléments ont été adressés par mail le jour même (Pièce n° 11) mais le site n’a pas pour autant été finalisé par la suite. Ces éléments confirment que JEMY a fait signer le PV de livraison uniquement pour percevoir les loyers.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
JEMY et LOCAM seront condamnées chacune à verser à SDMDM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est demandé donc au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile ; Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER la société SDMDM recevable et bien fondée ;
DEBOUTER la société LOCAM et la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS (KALITYS) de leurs demandes de condamnation de la société SDMDM ;
DÉBOUTER la société LOCAM et la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS (KALITYS) de toutes fins, demandes ou prétentions contraires ; CONDAMNER la société LOCAM et la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS (KALITYS) à verser chacune à la société SDMDM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LOCAM et la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS (KALITYS) aux entiers dépens.
Pour appuyer sa défense, JEMY expose principalement au tribunal :
Sur l’inexécution du contrat de location :
Suite à la régularisation du contrat, JEMY s’est mis en relation avec SDMDM pour créer le projet de site internet. Les échanges de mails (Pièce SDMDM n° 3) montrent que JEMY n’a eu de cesse de relancer SDMDM pour obtenir communication des éléments lui permettant de compléter le site internet, notamment les derniers articles en vente à intégrer et le module de paiement qui ne peut être sollicité que par SDMDM auprès de sa banque pour être intégré au site.
Le 11.07.2022, face à l’inertie de son client, JEMY l’a informé par mail qu’à défaut de transmission des éléments manquant pour finaliser le site internet, JEMY allait être dans l’obligation de mettre en ligne le site avec des articles manquants et sans module de paiement (Pièce SDMDM n° 6).
C’est dans ce contexte que le site a été mis en ligne et que le procès-verbal de réception a été régularisé le 18.07.2022 par la société SDMDM sans réserve dans la mesure où le site était sur le point d’être achevé.
Par mail du 25.07.2022, SDMD a fourni les accès afin de rediriger le site en création sur son nom de domaine et a annoncé la transmission « des derniers éléments demain concernant les derniers produits à mettre en ligne ». (Pièce SDMDM n° 7). Contrairement aux engagements pris par son gérant, SDMDM n’a pas fourni les éléments annoncés.
La signature du procès-verbal de réception et de conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité de l’échéance, d’autre part pour le bailleur du règlement de la facture du fournisseur, sans que le bailleur n’ait à vérifier la conformité du site internet ou son état de fonctionnement.
LOCAM a payé le coût d’acquisition du site, remplissant ses obligations contractuelles vis-à-vis de JEMY.
JEMY a exécuté ses engagements mais n’a pas été mis en mesure de les exécuter entièrement faute de disposer de tous les éléments de la part de la société SDMDM. JEMY n’a eu de cesse de solliciter auprès de SDMDM la transmission des informations et éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission y compris après la signature du procès-verbal de réception et de conformité signé le 18 juillet 2022 par SDMDM.
SDMDM est seule responsable de l’inexécution du contrat de location de site web avec licence d’exploitation et par la suite de sa résiliation prononcée par LOCAM.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il y aura lieu de condamner SDMDM à payer à JEMY la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SDMDM sera condamnée aux dépens et Me SAJOUS de la SCP BREMANT-GOJONGLESSINGER-SAJOUS sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir perçu de provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est donc demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1104,1106, 1212, 1213, 1217, 1219, 1353 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER la société SDMDM seule responsable de l’inexécution du contrat de location de site internet avec licence d’exploitation ;
DIRE et JUGER la résiliation du contrat location de site internet avec licence d’exploitation aux torts exclusifs de la société SDMDM ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SDMDM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS ;
STATUER ce que de droit sur les demandes de la société LOCAM ;
CONDAMNER la société SDMDM à payer à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SDMDM à supporter les dépens de l’instance, et AUTORISER Maître SAJOUS de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir perçu de provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’inexécution du contrat de location :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1219 du Code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le 11.03.2022, LOCAM a conclu avec SDMDM un contrat de location portant sur un site Web () élaboré et fourni par JEMY.
Les échanges de mail entre SDMDM et JEMY produits par SDMDM en pièces n° 3 et 6 montrent que :
le 03.05.2022, suite à une réunion téléphonique de présentation du site internet, JEMY
écrivait : « voici les éléments à m’envoyer : o les palettes de couleurs avec les prix correspondants o la partie location o les moblohome »
le 11.07.2022, JEMY écrivait : « notre service technique a essayé de vous joindre à plusieurs
reprises concernant l’avancée de votre site internet.
Nous avons bien procédé à l’intégration des produits sur votre site internet. Cependant il nous manque un certain nombre d’éléments pour finaliser votre site (module de
paiement).
Sans retour de votre part avant le 13.07.2022, nous serons dans l’obligation de mettre en ligne votre site internet. »
Il est clair qu’à ce stade le site est suffisamment avancé pour pouvoir être mis en ligne et que pour le terminer, JEMY est dans l’attente du module de paiement qui ne peut être fourni que par SDMDM qui doit l’obtenir de sa banque.
Sans justifier d’une réponse à ce mail, SDMDM signe sans réserve le 18.07.2022 un procès-verbal de livraison et de conformité (Pièce LOCAM n°2).
Concernant ce PV, SDMDM considère que sa signature est abusive car « rien n’indique que le site internet tel que sollicité par SDMDM est livré et conforme à ses attentes. Au contraire, on pourrait comprendre que seul le nom de domaine sdmdm.net aurait été réservé. »
Le texte signé par SDMDM et JEMY est pourtant très clair : « Le fournisseur certifie avoir délivré le site internet par sa mise en ligne.
Le locataire certifie avoir accédé et pris connaissance de son site internet et en avoir vérifié le contenu et la conformité au cahier des charges et à ses besoins (en particulier la charte graphique, l’arborescence, les modules, les informations de la page contact, les mentions légales, le contenu rédactionnel).
Le locataire reconnait avoir pris livraison et déclare conforme. Il reconnait son état de bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve.
Le fournisseur se réserve le droit d’enrichir et de modifier le texte. La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer. »
Il est donc exclu que le signataire gérant de SDMDM n’ait pas compris le texte simple et clair qu’il signait et il a ainsi validé le site presque terminé, en attente d’éléments qu’il était lui-même en devoir de fournir depuis plusieurs semaines.
De fait JEMY est resté attentif à poursuivre la finition du site, relançant régulièrement SDMDM (Pièces SDMDM n° 3, 7, 9).
Le 29.07.2022 : « je vous remercie pour les accès mais je n’ai pas reçu les derniers produits à mettre en ligne » Le 13.09.2022 : « Vous deviez me faire parvenir au plus tard le 26.07.2022 les derniers éléments de votre site internet selon votre mail du 25.07.2022. En effet il nous manque votre module de paiement ainsi que certains produits. Je vous informe que nous allons procéder à ce jour à la mise en ligne de votre site internet. »
Le 19.09.2022 : « je voudrais convenir d’un RV téléphonique afin de finaliser les éléments manquants. »
Le 10.10.2022 : « vous trouverez ci-dessous les éléments manquants :
Palette de couleurs avec les différents correspondants, Les options avec les différents prix correspondants, Module de paiement,.
La partie location »
Le 19.12.2022 : malgré toutes nos relances, nous sommes toujours dans l’attente des éléments cidessous :
Palette de couleurs avec les différents correspondants
Les options avec les différents prix correspondants
Module de paiement
La partie location »
Ainsi en n’ayant pas communiqué les éléments nécessaires malgré de nombreuses relances, SDMDM ne peut valablement reprocher à JEMY de ne pas avoir fait le nécessaire pour la finaliser le site internet.
Pourtant dans la LRAR adressée à LOCAM le 24.11.2022 (Pièce SDMDM n° 5) après réception du calendrier de paiement, SDMDM refuse tout paiement au motif que le site internet n’est pas finalisé : « Nous avons missionné la société KALITYS afin de s’occuper de créée notre site internet. Or, à ce jour, KALITYS travaille toujours dessus. Nous n’avons toujours pas notre site internet finaliser. »
JEMY étant à cette date en attente des éléments de SDMDM, ce courrier n’est clairement pas fondé : LOCAM et JEMY ont exécuté loyalement leur part du contrat, ce qui n’est pas le cas de SDMDM.
Sur la résolution du contrat de location :
L’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le contrat de location signé le 11.03.2022 par les trois parties LOCAM, JEMY et SDMDM (Pièce LOCAM n° 1) précise à l’article 15 les conditions de résiliation. Il prévoit ainsi une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation.
LOCAM produit en pièce n° 5 la mise en demeure du 15.08.2023 qui est restée sans réponse ni paiement de la part de SDMDM. Le contrat est ainsi résilié à juste titre par LOCAM.
L’article 1231 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
LOCAM sollicite l’application des clauses de l’article 15.3 des conditions générales du contrat :
Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard,
Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers,
Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés.
Ainsi SDMDM devra payer à LOCAM la somme de 39 655,74 € correspondant à :
5 995,74 € au titre de l’arriéré de loyers,
30 600 € au titre des loyers restant à échoir,
3 060 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
outre des intérêts de retard contractuels au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 15.08.2023.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, LOCAM et JEMY ont nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 000 € pour chacune, SDMDM sera condamnée à payer ces montants au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de SDMDM.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DEBOUTE la société SDMDM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société SDMDM à payer à la société LOCAM la somme de 39 655,74 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15.08.2023, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNE la société SDMDM à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société SDMDM à payer à la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE les sociétés LOCAM et JEMY FRANCE TECHNICOLORS de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société SDMDM à supporter les dépens de l’instance, et autorise Maître SAJOUS de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir perçu de provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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