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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 janv. 2025, n° 2024R01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2024R01256
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Janvier 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01256
DEMANDEUR
SAS FOURNIER [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par FIDAL – Me [V] [P] [Adresse 4]
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H] [Adresse 2] et au [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Novembre 2024, la SAS FOURNIER a formulé les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [E] [H] à payer par provision à la société FOURNIER 33.347,54 euros au titre du solde (TTC) des factures n°10420 en date du 13/01/2023, n°913888 en date du 2/12/2022, n°914220 en date du 13/01/2023, n°914381 en date du 13/01/2023, n°914465 en date du 10/01/2023, n°914646 en date du 10/01/2023, n°914706 du 20/01/2023, n°915163 en date du 24/11/2022, n°915228 en date du 27/01/2023, n°915165 du 27/01/2023, n°916463 en date du 17/02/2023, n°916541 en date du 17/02/2023, n°917312 en date du 3/03/2023, n°917311 en date du 3/03/2023, n°14207 en date du 10/03/2023, n°16103 en date du 7/04/2023 et n°17141 en date du 21/04/2023, outre intérêts au taux correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du 22/05/2023.
Condamner Monsieur [E] [H] à payer par provision à la société FOURNIER 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-10, II du code de commerce ;
Condamner Monsieur [E] [H] à payer à la société FOURNIER 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Page 2 sur 2 RG n°: 2024R01256
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, la SAS FOURNIER nous fait part d’un accord intervenu entre les parties, pour une demande principale réduite à la somme de 33 347,54 € TTC, selon les modalités de paiement échelonné ci-dessous et renonce au surplus de ses demandes ;
Il y aura lieu de statuer dans les termes ci-après ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SAS FOURNIER renonce à sa demande au titre de l’aritlce 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties ;
Disons que Monsieur [E] [H] pourra se libérer de sa dette ramenée à la somme de 33 347,54 € TTC, selon les modalités de versement ci-dessous :
* paiement de la somme de 9 000 € dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
* Le solde de la créance faisant l’objet de paiement mensuel et consécutif de 1 000 € chacun, le premier devant intervenir le 60 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que faute par Monsieur [E] [H] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible ;
Prenons acte de la renonciation de la SAS FOURNIER du surplus de ses demandes y compris l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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