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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mercredi matin ch. du cons., 12 juin 2025, n° 2025010750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025010750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
PLAN DE CESSION SAS FUNGFEED [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre, Monsieur Yann BELLO, Monsieur Pierre-Laurent CORNU, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 12/06/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT Greffier associé
Par jugement du 24 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FUNGFEED, la décision précitée ayant désigné Monsieur François VERHASSELT, en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [Z], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance, et la SELARL UNION MJ prise en la personne de Maître [B] [I], en celle de Mandataire Judiciaire,
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
FUNGFEED
849 580 139
27/03/2019
28/10/2021
10.92Z
Société par actions simplifiée
Madame [V] [H]
44 005,00
[Adresse 1]
ORIGINE DES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE
Depuis 2021, FUNGFEED rencontre d’importants problèmes d’approvisionnement en farine d’insectes, principalement en raison des retards répétés de son fournisseur YNSECT, qui peine à suivre la cadence.
Ces difficultés ont conduit l’entreprise à de nombreuses ruptures de stock, entravant son développement malgré une demande croissante de la part de ses clients.
Depuis septembre 2024, YNSECT a totalement cessé ses livraisons, aggravant encore la situation et par ailleurs, a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 3 mars 2025.
Ces tensions d’approvisionnement ont entraîné des répercussions sur la stratégie commerciale de FUNG FEED. Depuis janvier 2022, la société ne dispose plus de commercial dédié aux vétérinaires, et, afin de limiter les frustrations liées aux ruptures de stock, elle a également cessé ses campagnes de publicité digitale fin 2022.
Dans le même temps, la société a contracté plusieurs emprunts bancaires et s’est endettée à hauteur d’un montant brut de 680 000 €.
Une levée de fonds a été initiée en 2023, mais aucun investisseur n’a été trouvé. En effet, bien que ce secteur d’activité soit une cause nationale, tous les concurrents français sont actuellement en recherche de fonds.
Malgré les efforts consentis par la société et sa dirigeante, FUNGFEED peinait toujours à atteindre son seuil de rentabilité, fixé à 40 000 € de chiffre d’affaires mensuel.
PERFORMANCES ECONOMIQUES DE LA SOCIETE
L’activité de la société a évolué comme suit depuis 2021 :
PROJET DE CESSION
L’Administrateur Judiciaire a lancé un appel d’offres de reprise, dont la date limite de dépôt des offres a été fixée au 5 mai à 12h00.
Au terme du délai fixé, deux offres de reprises ont été formulées :
Offre de la société RECOUVRANCE
Offre de la société INVERS
Proposant SAS RECOUVRANCE représentée par
Monsieur [C] [N] SA INVERS représentée par Monsieur
[M] [U]
Créée en 2019 Créée en 2018
Activité : commerce de détail de fleurs, Activité : production d’aliments et
graines, engrais, animaux de compléments alimentaires pour
compagnies et aliments pour ces animaux de compagnie et animaux
animaux en magasins spécialisés. d’élevage (dont pisciculture et
CA 2024 : 1,6m€ aquaculture) pouvant comprendre des
K propres 2024 : 371 k€ produits à base d’insectes ; élevage
6 salariés d’insectes.
[…]
A la suite du Conseil de Surveillance de la société INVERS, le proposant a été contraint de retirer son offre.
Ainsi, seule l’offre de la société RECOUVRANCE pouvait prospérer.
L’Administrateur Judiciaire a invité le candidat à préciser et améliorer son offre.
Par envoi du 6 juin 2025, le candidat RECOUVRANCE a transmis une offre améliorative avec augmentation du prix à hauteur de 16 000 €.
COMPARUTION EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSION
Attendu que l’offre initiale et ses améliorations et compléments ont été déposés au Greffe du Tribunal et communiqués au Ministère Public, au Juge Commissaire et aux parties.
Attendu que cette offre a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 11/06/2025, en présence de :
* La société FUNGFEED, représentée par Madame [V] [H] en qualité de présidente assistée de la collaboratrice de Maître Félicien HYEST, avocat au barreau de Lille,
* La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [Z], Administrateur Judiciaire,
* La SELARL UNION MJ, prise en la personne de Maître [B] [I], Mandataire Judiciaire
* La société SAS RECOUVRANCE représentée par Monsieur [C] [N] en qualité de candidat repreneur, assisté de Maître François VIBERT, avocat.
En l’absence des co-contractants, pourtant dûment convoqués par les soins du greffe,
En présence de Monsieur François VERHASSELT, juge-commissaire, et de Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République,
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a présenté la situation de la société, l’historique de la procédure collective, le déroulement de la période d’observation, les difficultés ainsi que la seule offre de reprise encore en lice, et notamment ses caractéristiques sociales, financières et commerciales,
Qu’il a précisé que l’offre de la société RECOUVRANCE était grevées de quatre conditions suspensives, dont 3 ont été levées en amont de l’audience,
Que l’offre de reprise émane d’un professionnel du secteur d’activité disposant déjà d’une implantation locale par l’une de ses filiales, et qui dispose d’une bonne connaissance de la société et de son activité,
Que sur le plan social, l’offre est intéressante en ce qu’elle permet la reprise de l’unique salarié en CDI, ainsi que de ses droits acquis, et qu’elle propose un CDI au poste de directrice commerciale à la dirigeante de la société FUNGFEED,
Que l’offre de reprise améliorative est relativement intéressante sur le plan financier en ce qu’elle offre un prix de 16 000 € proche des valeurs de réalisation du commissaire de justice,
Que le prix de cession est garanti par un virement sur le compte du Mandataire Judiciaire pour la somme de 16 000 €,
Que le candidat repreneur a en outre justifié de l’obtention des financements nécessaires à son projet de reprise,
Attendu que l’Administrateur Judiciaire émet donc un avis favorable à l’offre de la Société RECOUVRANCE,
Attendu que le Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé le montant du passif et souligné que l’activité est maintenue sur place, a fait siennes les observations de l’Administrateur Judiciaire et a émis un avis favorable à l’offre présentée par la société RECOUVRANCE,
Attendu qu’il a ensuite été procédé à l’audition de la société RECOUVRANCE laquelle a :
* Présenté son groupe et son projet de reprise,
* Confirmé la levée de la dernière condition suspensive grevant l’offre,
* Confirmé avoir obtenu les financements nécessaires pour auprès de la banque,
* Confirmé avoir versé le prix de cession entre les mains du Mandataire Judiciaire à titre de garantie.
Attendu que la société FUNGFEED a émis un avis favorable à l’offre de reprise de la société RECOUVRANCE,
Attendu que Monsieur François VERHASSELT, Juge-Commissaire, a émis un avis favorable sur l’offre,
Attendu que Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République, a émis un avis favorable sur l’offre formulée,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il n’a pas été proposé de plan de redressement,
Attendu que deux offres de reprise ont été formulée par les sociétés SAS RECOUVRANCE et SA INVERS,
Attendu que l’offre de la société INVERS a été retiré le 27 mai 2025,
Attendu que l’offre de la société RECOUVRANCE n’est plus grevée d’aucune condition suspensive,
Attendu que l’offre de reprise est intéressante sur le plan social,
Attendu que sur le plan financier, l’offre de reprise n’est pas pleinement satisfaisante mais il n’est pas acquis que les créanciers seraient mieux désintéressés en cas de liquidation sèche,
Attendu que les Mandataires de Justice ont émis un avis favorable à l’offre présenté,
Attendu que la société FUNGFEED a émis un avis favorable à l’offre de reprise,
Attendu que le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur l’offre,
Attendu que le Ministère Public a émis un avis favorable sur l’offre formulée,
Attendu que le Tribunal ordonnera ainsi la cession des actifs et activités de la société FUNGFEED au profit de la société RECOUVRANCE.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’absence de projet de plan de redressement,
Vu le Livre VI du Code de Commerce et notamment ses articles L 631-22 et L 641-1 et suivants ainsi que ses articles R 631-9, L 631-40 et L 642-1 et suivants,
Vu le projet de plan de cession des actifs et activités de la société FUNGFEED présenté par la société RECOUVRANCE,
Entendu les parties en chambre du conseil,
Ouï le juge-commissaire en son rapport,
Entendu, Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République, en ses réquisitions,
ARRÊTE LE PLAN DE CESSION DES ACTIFS ET ACTIVITES DE LA SOCIETE FUNGFEED au profit de la société RECOUVRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 22 715 € dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro [Numéro identifiant 3] et représentée par son président Monsieur [C] [N], sans faculté de substitution.
Et notamment,
Rappelle que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre initiale de la société RECOUVRANCE et ses compléments ultérieurs, sous réserve de cessibilité,
Etant précisé que seuls les actifs appartenant effectivement à la société FUNGFEED peuvent être cédés au cessionnaire,
Fixe au 13 juin 2025 à 00h00 la date d’entrée en jouissance du repreneur, à sa demande et sous sa seule et entière responsabilité,
Dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit,
ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS ET STOCKS
Dit que les actifs incorporels repris sont ceux visés dans l’offre, en ce compris la clientèle, les marques, les brevets et le site internet de la société,
Dit que les actifs corporels repris sont ceux visés dans l’offre, se référant à l’inventaire du commissaire de justice,
Dit que l’ensemble des stocks libres de toutes inscriptions sont repris,
Dit que les actifs cédés le sont sous réserve d’éventuelles procédures particulières à respecter (autorisation administrative, agrément… etc.),
Dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle du traitement de tout droit de rétention ou de revendication exercé sur les éléments cédés, sans recours contre la procédure collective et sans minoration du prix de cession,
PRIX DES ACTIFS CEDES
Dit que le prix de cession des actifs incorporels, corporels, et stocks, hors taxes et hors droits est ventilé comme suit :
* Actifs incorporels : 11 000 €
* Actifs corporels : 2 500 €
* Stocks : 2 500 €
TOTAL Prix de cession : 16 000 €
PAIEMENT DU PRIX PROPOSE
Prend acte de la réalisation d’un virement sur le compte du Mandataire Judiciaire afin de garantir le prix de cession,
ARTICLE L642-12 DU CODE DE COMMERCE
Fixe à 1 000 € la quote-part du prix de cession, conformément dispositions de l’article L 642-12 alinéa 1 du Code de Commerce, au titre du nantissement sur le fonds de commerce au bénéfice du CIC NORD OUEST,
Dit qu’aucun emprunt ne bénéficie des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce,
CONTRATS DE TRAVAIL
Ordonne le transfert au cessionnaire de l’unique contrat de travail attaché au fonds de commerce cédé, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
Dit que le cessionnaire prendra en charge, en sus du prix de cession, l’ensemble des droits salariaux acquis par les salariés repris, quel qu’en soit le fait générateur,
Prends acte des déclarations du cessionnaire en ce qu’il s’engage à ne procéder à aucun licenciement des salariés repris pour motif économique dans les 24 mois suivant la date d’entrée en jouissance, sans autorisation préalable du Tribunal de commerce,
Ordonnance le transfert de l’ensemble des contrats de mutuelle et de prévoyance dont bénéficie la salariée,
SITE D’EXPLOITATION
Prend acte de l’accord intervenu entre le cessionnaire et la FERME DE LA GONTIERE en vue de la reprise du contrat de commodat,
Prend acte des déclarations du cessionnaire en ce qu’il confirme autant que de besoin, avoir connaissance de sa qualité à la date d’entrée en jouissance de dernier exploitant et des éventuelles obligations environnementales sous-jacentes,
CONTRATS CLIENTS ET COMMANDES EN COURS
Dit que l’ensemble des contrats clients sont repris par le cessionnaire,
Dit qu’aucun éventuel acompte client ne pourra être restitué par la procédure collective,
Dit que le cessionnaire devra, en cas de paiement reçu indûment de la part de clients ou d’autres débiteurs du de la société FUNGFEED, restituer les sommes reçues aux Mandataires de Justice dès réception de ces sommes et sur sa propre initiative,
Dit que le cessionnaire procèdera par ailleurs aux règlements des éventuelles commandes fournisseurs en cours d’exécution lors de son entrée en jouissance,
AUTRES CONTRATS CEDES
Ordonne la cession au profit du cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce, des contrats en cours suivants :
NOM
DESCRIPTIF
YNSECT Sales agreement
contrat d’assurance « GENERALI » conclu avec
l’intermédiaire LA FLANDRE ASSURANCE
(n°006264) dont les références du contrat sont
ATI138644 sous le numéro 61520664 à l’exclusion
du contrat « MMA ENTREPRISE » dont les
GENERALI références sont 146987130.
AUTRES DISPOSITIONS
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de ne pas céder les actifs repris pour une durée de 2 ans à compter de la présence cession,
Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession, à la signature de l’acte de cession,
Dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la société FUNGFEED pendant leur durée de conservation légale,
Dit que le cessionnaire devra apporter gratuitement son assistance aux organes de la procédure collective pour toutes les tâches administratives, comptables, financières, juridiques et sociales liées à la cession des actifs et activités de la société FUNGFEED et sa liquidation résiduelle,
Dit que l’acte de cession sera rédigé par Maître Félicien HYEST, avocat au barreau de Lille,
Dit que le projet de l’acte de cession devra être adressé à l’Administrateur Judiciaire au plus tard le 12 août 2025, et l’acte signé au plus tard le 12 septembre 2025,
Dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire dans la limite d’un montant de 3 500 € HT,
Maintient Monsieur François VERHASSELT en sa qualité de Juge Commissaire,
Maintient la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [Z] en qualité d’Administrateur Judiciaire,
Maintient la SELARL UNION MJ prise en la personne de Maître [B] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan et le présent jugement, l’Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,
Ordonne l’exécution provisoire,
Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi,
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre
Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT Greffier associé
Signé électroniquement par M. Philippe DAILLY
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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