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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2025R01361
DEMANDEUR
SAS KAP CONSTRUCTION [Adresse 1] comparant par SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS – Me Inès FRESKO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LEILA OUZIDANE ARCHITECTE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2025, la SAS KAP CONSTRUCTION assigne la SAS LEILA OUZIDANE ARCHITECTE et nous demande de déclarer l’ordonnance de référé du 28 février 2025 commune et opposable à cette dernière.
Le défendeur, non comparant, n’a pas formulé d’observations spécifiques, mais l’expert désigné, Monsieur [F] [S], a émis un avis favorable à cette extension par sa note du 22 octobre 2025.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2025, nous avons désigné Monsieur [F] [S] en qualité d’expert, afin d’établir l’état d’avancement des travaux, d’identifier les désordres, non-conformités et manquements aux règles de l’art, de préciser les responsabilités des intervenants, d’évaluer les coûts de remise en conformité et de proposer un compte entre les parties.
La demanderesse fait valoir que la SAS LEILA OUZIDANE ARCHITECTE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, a validé les situations de travaux et suivi l’avancement du chantier, notamment par la tenue de comptes rendus de chantier. En tant que telle, sa présence aux
opérations d’expertise est nécessaire pour que l’expert puisse recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission.
Nous constatons que les motifs invoqués par la demanderesse sont pertinents et que l’expert, consulté conformément à l’article 245 du code de procédure civile, ne s’oppose pas à cette extension. Il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour étendre la mesure d’instruction aux agissements et responsabilités potentielles du maître d’œuvre, dont les décisions ont pu influer sur l’état du chantier.
Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour trancher souverainement sur les causes des désordres allégués, ni sur les responsabilités respectives des parties. Il doit donc s’adjoindre le concours d’un technicien qualifié, dont les opérations doivent être rendues communes et opposables à l’ensemble des intervenants dont la responsabilité pourrait être engagée.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l’ordonnance de référé en date du 28 février 2025 (RG N° 2025R00177) désignant M. [F] [S] en qualité d’expert, commune à la SAS LEILA OUZIDANE ARCHITECTE, qui devra intervenir dans les opérations d’expertise en cours.
Disons que le rapport de l’expert sera opposable à la SAS LEILA OUZIDANE ARCHITECTE.
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SAS KAP CONSTRUCTION.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,87 euros, dont TVA 7,48 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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