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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 mai 2025, n° 2025002777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002777 PC : 2025/168
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS OCCITANIA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/04/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS OCCITANIA
[Adresse 1] SIREN : 482 813 797
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 08/04/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 08/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [L] [X], co-gérant de la SARL GROUPE AVENIR MEDICAL, société présidente de la SAS OCCITANIA, assisté de Me [W] ; Me [S], administrateur judiciaire ; Me [U], mandataire judiciaire ; M. [B] [D], représentant des salariés, et M. [Z], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 04/04/2025 et sollicité, malgré une situation de trésorerie qui demeure tendue, la poursuite de la période d’observation de la SAS OCCITANIA, avec un examen de nouveau de l’affaire par le tribunal dans deux mois.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé en faveur de la poursuite de la période d’observation ; de même que Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire en date tous deux du 04/04/2025.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que malgré de fortes tensions de trésorerie, la SAS OCCITANIA apparait en capacité de régler l’ensemble de ses charges courantes,
* que la reconstitution de la trésorerie de l’entreprise suppose toutefois que la SAS OCCITANIA parvienne à obtenir des organismes de crédit-bail, auprès desquels elle est engagée, un étalement des contrats de financement du matériel mis à disposition des institutionnels et des particuliers,
* que l’équipe dirigeante de la SAS OCCITANIA est déterminée à trouver une issue positive à cette procédure collective,
* que le maintien de la période d’observation est dès lors opportun afin de voir l’évolution tout à la fois des négociations engagées avec les crédits-bailleurs, de l’activité et des résultats dégagés par la SAS OCCITANIA, de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans cette procédure et d’explorer toutes les possibilités de redressement de l’entreprise.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS OCCITANIA.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 13/08/2025 de :
la SAS OCCITANIA
[Adresse 2] [Localité 1] : 482 813 797
Dit que la SAS OCCITANIA et l’administrateur judiciaire devront se présente le 08/07/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 15/07/2025 à 11 heures la date à laquelle Messieurs [L] [X] et [E] [G], co-gérants de la SARL GROUPE AVENIR MEDICAL, société présidente de la SAS OCCITANIA devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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