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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mars 2025, n° 2025R00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00293
DEMANDEUR
SAS IPD [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS Esprit D.PME [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025, la SAS IPD a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société IPD ;
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance pour un montant de 5.390€,
CONDAMNER à titre provisionnel la société ESPRIT D.PME à payer à la société IPD, la somme de 5.390€, augmentée de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, des intérêts de retard à compter de la mise en demeure.
CONDAMNER la société ESPRIT D.PME à payer à la société IPD, la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ESPRIT D.PME aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 17 mai 2023, la facture du 19 juin 2023, le courrier valant mise en demeure du 31 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions de la société IPD ;
Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance pour un montant de 5.390€,
Condamnons à titre provisionnel la société ESPRIT D.PME à payer à la société IPD, la somme de 5.390€, augmentée de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, des intérêts de retard à compter de la mise en demeure.
Condamnons la société ESPRIT D.PME à payer à la société IPD, la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ESPRIT D.PME aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
[…]
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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