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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2022041102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022041102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022041102
ENTRE :
SARL STDM TP, dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 7] – RCS B 805138765
Partie demanderesse : assistée de Me Florian DE COULON DE LABROUSSE, Avocat (RPJ093665) (L0294) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET :
1. SC CASTEL ROUGET DE LISLE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5] – RCS B 834298994
Partie défenderesse : assistée de Me Pauline CHAPUT du Cabinet TDC AVOCATS, Avocat (P304) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
2. SARL SCR CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 8]
[Localité 8] – RCS B 499082766
Partie défenderesse : assistée de Me Suna CINKO-SAKALLI, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL STDM TP a pour activité le transport routier de marchandises notamment dans le domaine des travaux publics.
La SARL SCR CONSTRUCTION est une entreprise générale de bâtiment, maçonnerie générale, gros œuvre.
La SC CASTEL ROUGET DE LISLE, ci-après dénommée « CASTEL » est spécialisée dans l’achat de terrains à bâtir, constructions puis vente d’immeubles. Le 22 février 2021, CASTEL a confié à SCR les travaux d’exécution du gros œuvre du chantier situé au [Adresse 6] à [Localité 10].
A la même période, SCR a confié à STDM la mission d’évacuation, transport et décharge des terres excavées issues dudit chantier.
Le 12 mai 2021, SCR a accepté le devis STDM d’un montant total de 119 129,40 euros. Ce devis prévoyait notamment l’évacuation, le transport et la décharge de 1 993 m3 de terres inertes.
Le 12 juin 2021, une délégation de paiement a été signée entre les parties, CASTEL s’engageant en tant que déléguée, à payer à STDM le montant de ses factures dans la limite de la somme de
112 264,20 euros. Le 25 mai 2021, STDM a émis une première facture pour notamment 1 343 m3 de terres inertes, laquelle a été payée par CASTEL.
Le 10 août 2021, STDM a émis un nouveau devis à l’attention de SCR pour un volume complémentaire de 1 000 m3 de terres inertes.
STDM soutient qu’à la fin du chantier vers septembre 2021, elle avait évacué, transporté et déchargé 2 262 m3 de terres inertes de plus que ce qui était initialement prévu dans son devis du 12 mai 2021. Elle aurait donc évacué au total 4 255 m3 de terres inertes, déchargées sur deux sites appartenant aux sociétés ECT et LAFARGE.
STDM soutient qu’à la demande de SCR, elle a émis deux nouvelles factures :
La facture n°20210957 d’un montant total de 15 210 euros pour l’évacuation, le transport et la décharge de 650 m3 de terres inertes. Cette facture a été payée par CASTEL le 18 janvier 2022 ;
La facture n°20210958 d’un montant de 52 930,80 euros libellée à l’ordre de SCR pour l’évacuation, le transport et la décharge de 2 262 m3 de terres inertes. Cette facture n’a pas été payée, SCR en contestant le bienfondé. STDM a mis en demeure CASTEL de lui payer la somme de 52 930,80 euros le 13 décembre 2021.
Le 21 juillet 2022, STDM a mis en demeure SCR et CASTEL de lui payer le montant de sa facture n°20210958. En vain.
C’est ainsi que l’affaire se présente au tribunal.
La procédure
Par acte du 29 juillet 2022, STDM assigne SCR à adresse confirmée.
Par acte du 1er août 2022, STDM assigne CASTEL à personne habilitée.
Par ses conclusions à l’audience du 13 mars 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, STDM demande au tribunal de :
Débouter SCR et CASTEL de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
Condamner SCR et CASTEL, solidairement ou à défaut, in solidum, à payer à STDM la somme de 52 930,80 euros au titre de sa facture n°20210958 du 15 septembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;
Condamner SCR et CASTEL in solidum à payer à STDM la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de leur résistance abusive ;
Condamner SCR et CASTEL in solidum aux entiers dépens ;
Condamner SCR et CASTEL in solidum à payer à STDM la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions à l’audience du 19 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, SCR demande au tribunal de :
Débouter STDM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner STDM à la somme de 24 002,27 euros ;
Condamner CASTEL à relever et garantir indemne SCR de tout condamnation qui pourrait être prononcé en faveur de STDM ;
Condamner STDM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions à l’audience du 27 septembre 2023 et dans le dernier état de ses prétentions, CASTEL demande au tribunal de :
Débouter STDM de sa demande de règlement de sa facture n°20210958 de 52 930,80 euros TTC,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de STDM ou SCR qui pourraient être formulées à l’encontre de CASTEL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner SCR à relever et garantir indemne CASTEL de toutes condamnations à quelque titre que ce soit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE RECONVENTIONNEL :
Condamner STDM au remboursement au profit de CASTEL des sommes non justifiées, soit 24 001,27 euros TTC ;
Condamner STDM à régler à CASTEL la somme de 5 000 euros sur le fondement de la procédure abusive de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
Condamner STDM ou tout succombant à régler à la société CASTEL la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner STDM ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’Avocats TOUBHANS D’HIEUX LARDON CHAPUT, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
STDM soutient que :
Sa demande en paiement de la somme de 52 930,80 euros correspondant à sa facture n°20210958 est fondée sur l’article 1103 du code civil. SCR a effectivement sollicité l’évacuation de terres complémentaires et STDM a dûment accompli sa prestation ; Sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive est fondée sur l’article 1240 du code civil en raison du préjudice moral qu’elle a subi. STDM a en effet fait confiance à SCR et CASTEL en pensant qu’elle pouvait continuer d’assurer ses prestations sans craindre pour le règlement de ses factures.
SCR fait valoir que :
En l’absence de contrat, l’article 1103 du code civil n’est pas applicable. Effectivement, SCR n’a pas donné son accord préalable à la prétendue prestation de transport complémentaire et STDM ne rapporte aucunement la preuve d’avoir réalisé les prestations d’évacuation, transport et décharge, objets de sa facture n°20210958 ; STDM n’ayant pas évacué la totalité des terres mentionnées dans son devis du 5 mai 2021, cette dernière est aujourd’hui redevable à son égard de la somme de 24 001, 27 euros TTC telle que calculée par CASTEL et correspondant à la différence de facturation entre les volumes des terres effectivement évacuées et ceux mentionnés sur le devis.
CASTEL expose que :
Elle a procédé au paiement de l’intégralité des sommes auxquelles elle était tenue au titre de la délégation de paiement ;
STDM ne démontre pas que les dispositions de l’article 1103 du code civil sont applicables en l’espèce. Effectivement, elle ne rapporte pas la preuve d’une part, d’un accord de SCR pour le transport par STDM de terres supplémentaires, d’autre part, de la réalisation de cette prestation ;
STDM et SCR ont commis des erreurs dans la réalisation de leurs prestations respectives ; Il n’existe pas de lien contractuel entre CASTEL et STDM. Toute condamnation à l’encontre de CASTEL devrait donc être garantie par SCR ;
STDM est redevable envers CASTEL d’un montant de 24 001, 27 euros TTC, cette somme correspondant à la différence de facturation entre les volumes des terres effectivement évacuées par STDM et ceux mentionnés sur son devis initial.
Sur ce, le tribunal,
Préambule
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu des termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, STDM a émis 3 factures :
Facture n°20210882 correspondant notamment à l’évacuation, transport et décharge de 1343 m3 de terres inertes ;
Facture n°20210957 correspondant à l’évacuation, transport et décharge de 650 m3 de terres inertes.
STDM soutient que ces deux factures, payées par CASTEL sont fondées sur le devis établi par STDM le 5 mai 2021, lequel mentionne une quantité de terres inertes de 1993 m3. Le total du volume figurant sur les deux factures correspond effectivement au chiffrage mentionné sur le devis. Cette affirmation n’est contestée ni par SCR ni par CASTEL lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Facture n°20210958 du 15 septembre 2021 d’un montant de 52 930,80 euros TTC libellée à l’ordre de SCR et correspondant à l’évacuation, transport et décharge de 2 262 m3 de terres inertes.
Cette facture est impayée par SCR.
Les termes de l’article 9 du code de procédure civile disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le tribunal va s’attacher à vérifier que les éléments versés au débat justifient du bienfondé de la facture STDM restée impayée.
Les documents communiqués dans le cadre de la procédure sont notamment les suivants :
devis complémentaire de STDM du 10 août 2021,
échanges de courriels entre STDM et SCR entre les 10 et 18 août 2021, bons de commande signés,
courrier de SCR adressé à STDM le 8 octobre 2021,
documents d’ECT et de LAFARGE des 23 et 26 janvier 2023.
Sur la réalité des évacuations et transports de terres complémentaires par STDM
STDM verse au débat deux documents intitulés « Attestation ».
L’un est émis par ECT. Il en ressort un cubage complémentaire de terres déchargées sur son site entre mai et septembre 2021, de 706 m3 de plus par rapport à ce qui était prévu dans le devis initial, ce que ne conteste pas SCR.
STDM a donc évacué a minima : 1993 m3 + 706 m3 = 2 699 m3 de terres inertes.
L’autre document est à l’en-tête de LAFARGE et est dénommé « Attestation de valorisation ». Il est daté du 26 janvier 2023. Sur ce document, il est mentionné « Nous soussignés, LAFARGE GRANULATS, dont le siège est à [Localité 9] [Adresse 2].
Attestons avoir réceptionné sur notre exutoire de Triel sur Seine durant la période de mai 2021 à septembre 2021 et ce en provenance du chantier de Suresnes ,[Adresse 6] : 1 556 m3 de tout venants inerte » (souligné par le tribunal).
SCR conteste la valeur probante d’une telle attestation car d’une part, elle a été émise tardivement au regard de la date du litige et de l’assignation de STDM, d’autre part, que le nom du signataire n’y figure pas, enfin, qu’elle n’est pas accompagnée des DAP correspondantes.
Cependant, la valeur probante de de document est renforcée par un courriel de Monsieur [V] [G], Responsable Commercial de Lafarge, du 29 novembre 2023, dans lequel il est précisé notamment que « Les tout-venants (sables et cailloux) provenant de votre chantier de [Localité 10] ont bien été réceptionnés sur notre carrière de [Localité 11]…
Je vous confirme que nous ne vous avons pas demandé d’éditer une DAP à cette période (2021). Le DAP pour ce type de matériaux revalorisable (tout venant, blocs béton, sablon) est devenue partie intégrante de notre processus d’acceptation à partir de janvier 2022 ».
En outre, la période de décharge mentionnée sur l’attestation délivrée par LAFARGE court de mai à septembre 2021, période au cours de laquelle STDM a réalisé ses prestations.
Le fait que la date de l’attestation soit postérieure à celle de l’assignation n’est pas déterminant puisqu’il est loisible d’envisager que STDM ait eu besoin de cette attestation en réponse aux arguments développés dans ses conclusions. Il est exact que le nom du signataire ne figure pas sur l’attestation, en revanche figure le cachet de la société LAFARGE. Sauf à imaginer que ce document est un faux, ce que ne soutient pas SCR, le tribunal donne une force probante à ce document.
Le tribunal retient donc que STDM a déchargé un volume de terres inertes total de : 1993 m3 + 706 m3 + 1 556 m3 = 4 255 m3.
Il convient désormais de vérifier que SCR a donné son accord pour l’évacuation d’un tel volume de terres inertes.
Sur l’accord de SCR pour l’évacuation des terres inertes complémentaires
Sur les bons de commande :
Les bons de commande versés au débat sont à l’en-tête de STDM.
Y figurent : le nom du client SCR, l’adresse du chantier à [Localité 10], l’immatriculation des camions et la mention « transport et décharge ». Ces bons sont revêtus de la signature du chauffeur du camion et d’une signature située en-dessous du libellé « Signature du Chef de Chantier ».
SCR prétend que la signature apposée sur les bons n’est pas celle du chef de chantier et que les bons ne sont pas revêtus du tampon de SCR.
Toutefois, d’une part, SCR ne communique aucune pièce présentant la signature du chef de chantier, permettant ainsi une comparaison des signatures, d’autre part, il ressort de l’examen de ces différents bons qu’aucun d’entre eux – y compris ceux relatifs aux deux premières factures de STDM qui ont été payées – n’est revêtu du tampon de SCR. En outre, ces bons sont majoritairement revêtus de la même signature.
Le tribunal déduit de ces éléments que STDM a légitimement pu croire que le signataire sur le chantier disposait des pouvoirs nécessaires pour engager SCR et qu’en conséquence, elle a estimé que l’évacuation des terres inertes du chantier par ses soins était validée par cette dernière.
Sur l’acceptation du devis complémentaire du 10 août 2021 :
Le devis de STDM du 10 août 2021 mentionne une prestation d’évacuation, de transport et de décharge de 1 000 m3 de terres inertes.
Des échanges de courriels versés au débat, il en ressort l’envoi par STDM d’un devis à SCR le 10 août 2021, ainsi qu’une réponse de SCR le 18 août 2021 en ces termes : « Je valide le devis ».
SCR conteste avoir accepté ce nouveau devis sans pour autant communiquer à la procédure cet autre devis qui aurait fait l’objet de son accord du 18 août 2021.
Le tribunal déduit donc de cet échange de courriels que, contrairement à ses allégations, SCR a donné son accord pour le transport par STDM d’au moins 1 000 m3 de terres inertes complémentaires.
Sur le courrier de STDM du 8 octobre 2021
Le courrier envoyé par SCR à STDM le 8 octobre 2021, en réponse à la facturation par STDM des 2 262m3 de terres inertes évacuées, mentionne que : « Par rapport à la quantité de terre évacuée du chantier [Adresse 6] [Localité 10].
La quantité est équivalente à 4500 m3 d’après notre calcul et surtout celui du bureau d’études l’aire totale est de 755,2 m2 et une moyenne de 4,5m de profondeur et un foisonnement de 1,3% donc nous sommes à 3400 m3 de terres. Selon les bons de transport que nous avez communiqué, nous permet de voir les tours des camions et non pas la quantité que vous estimez à plus de 6000 m3 » (souligné par le tribunal).
Il ressort des termes de cette lettre que
d’une part, SCR reconnaît que le volume de terres inertes évacuées est de 4 500 m3. A fortiori, elle reconnaît donc l’évacuation par STDM des 4 255 m3 de terres inertes complémentaires ;
d’autre part, SCR n’oppose nullement son absence d’accord quant à l’évacuation de terres inertes complémentaires.
Le tribunal déduit de ces éléments que SCR n’a pas contesté l’évacuation de terres complémentaires, qu’au contraire elle a bien donné son accord pour l’évacuation par STDM de 4 255 m3 de terres inertes, soit 2 262 m3 de terres inertes complémentaires (4 255-1 993 =2 262 m3).
En outre, le bureau d’études a relevé une surface de 755 m², une profondeur moyenne de 4,5 m, ce qui représente un volume de 755 x 4,5 = 3400 m³, hors foisonnement. Or les coefficients de foisonnement varient dans la littérature technique entre 10 et 30%, ce qui porte à croire que le coefficient de 1,3% résulte d’une erreur de retranscription. La valeur de 3400 m3 avant foisonnement n’est donc pas incohérente avec l’estimation de 4255 m3.
SCR soutient que la facture de STDM portant sur ce volume complémentaire de 2 262 m3 ne saurait être acquittée par ses soins puisque STDM ne verse au débat, ni les DAP correspondant au volume complémentaire de terres inertes déplacées, ni les bons de pesée.
Cependant, SCR ne rapporte pas la preuve que ces documents constituent des éléments légalement ou contractuellement obligatoires pour le paiement des factures de STDM. SCR ne justifie d’ailleurs pas les avoir réclamés pour valider les premières factures aux fins de paiement par CASTEL dans le cadre de la délégation de paiement. Le tribunal ne retient donc pas cet argument.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que STDM prouve le bienfondé de sa facture n°20210958 du 15/09/2021 d’un montant de 52 930,80 euros TTC, dit que SCR échoue à démontrer l’inverse et dit que la créance de STDM à l’encontre de SCR est certaine, liquide et exigible à hauteur de cette somme.
Et par voie de conséquence, il condamnera SCR à payer à STDM la somme de 52 930,80 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de condamnation solidaire à l’encontre de CASTEL
L’article III du contrat de délégation de paiement signé entre les parties le 15 juin 2021 stipule que « La présente délégation s’analyse comme un simple paiement pour compte, et ne crée aucun lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le fournisseur ».
En l’espèce, SCR se constitue en la personne du délégant, CASTEL en celle du délégué et STDM en celle du délégataire.
L’article II de la délégation de paiement mentionne notamment que « … l’entreprise (SCR) donne ordre irrévocable au maître d’ouvrage (CASTEL) de payer, à échéance, à 45 jours, les factures émises par le fournisseur (STDM) et signées par l’entreprise après vérification et réception des fournitures.
Le maître d’ouvrage déduira du montant des situations de l’entreprise les sommes qu’il aura réglées directement au fournisseur en application des présentes et ce, à hauteur d’un montant total de 93 553,50 euros HT soit 112 264,20 euros TTC ».
STDM allègue que CASTEL et SCR avaient conscience de la mauvaise estimation faite par elles en début de chantier de la quantité de terres à évacuer. Elle en déduit qu’en payant ses deux premières factures d’un montant total de 119 129,40 euros, soit 6 865, 20 euros de plus que ce qui était prévu dans la délégation de paiement, CASTEL a voulu reconnaître sa responsabilité et a manifesté son accord pour la prise en charge de la totalité du volume complémentaire de terres évacuées par STDM et ce, en dérogation aux termes de la délégation de paiement.
Cependant, STDM ne rapporte pas la preuve que CASTEL serait responsable de la mauvaise estimation de la quantité des terres à évacuer. Dès lors, le seul dépassement du montant prévu dans la délégation de paiement, sans aucun autre élément, tel que la signature d’un avenant, n’est pas suffisant à prouver que CASTEL a manifesté son accord pour le paiement de la facture n°20210958.
Dès lors, le tribunal dit que STDM échoue à rapporter la preuve que CASTEL lui est redevable de la facture n°20210958 et par voie de conséquence, il rejettera la demande en condamnation solidaire formée par STDM à l’encontre de CASTEL.
Sur la demande en remboursement formée par CASTEL à l’encontre de STDM
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, CASTEL s’appuie sur le récapitulatif, établi par STDM, des commandes d’évacuation de terres par SCR à STDM entre mai et septembre 2021.
Le cubage de terres évacuées mentionné sur ledit récapitulatif étant inférieur à celui facturé par STDM en mai 2021, CASTEL réclame le remboursement de la différence entre la facture n°20210882 du 25/05/2021 de 103 919, 40 euros TTC et le réel évacué, soit une différence de 24 001,27 euros TTC.
Cependant, il ressort des termes de la délégation de paiement signée entre CASTEL, SCR et STDM, que nonobstant les paiements effectués par CASTEL au bénéfice de STDM, aucun lien contractuel n’existe entre elles. C’est d’ailleurs ce que soutient CASTEL pour se soustraire au paiement de la facture litigieuse émise par STDM.
Le lien contractuel consacré par la délégation de paiement est en effet celui établi entre CASTEL et SCR : CASTEL et SCR ont signé un marché pour la réalisation des travaux de gros œuvre du chantier de [Localité 10] et dans le cadre de la délégation de paiement en découlant, SCR s’engageait à vérifier les factures émises par STDM avant paiement par CASTEL.
Dès lors, le tribunal dit qu’en l’absence de lien contractuel entre CASTEL et STDM, CASTEL n’est pas fondée à réclamer un quelconque remboursement à STDM sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
Et par voie de conséquence, il rejettera la demande en condamnation à paiement de la somme de 24 001,27 euros TTC formée par CASTEL à l’encontre de STDM.
Le tribunal rejetant cette demande en paiement, il rejettera également la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par CASTEL à l’encontre de STDM.
Sur la demande en remboursement formée par SCR à l’encontre de STDM
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, SCR reprend le moyen soulevé par CASTEL pour solliciter du tribunal la condamnation à paiement de STDM de la somme de 24 001,27 euros TTC.
Cependant, il s’évince des termes de la délégation de paiement qu’il incombait à SCR de vérifier la bonne réalisation de la prestation réalisée par STDM avant validation auprès de CASTEL.
Lors de la présentation de la facture du 25 mai 2021 par STDM, SCR a donc procédé aux vérifications nécessaires avant approbation pour paiement, ce qu’elle ne conteste pas.
Il est donc déraisonnable que deux ans après la naissance d’un litige qui ne concerne pas à l’origine la facture n°20210882 du 25/05/2021, SCR, pourtant professionnel des travaux, remette en cause la validation qu’elle en a elle-même faite et en conteste le bienfondé en se fondant uniquement sur un récapitulatif de commandes dont elle remet elle-même en cause la valeur probante lorsqu’il s’agit de justifier le paiement de la facture n°20210958 du 15/09/2021.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que SCR échoue à rapporter la preuve du caractère mal fondé de la facture de STDM n°20210882 du 25/05/2021.
Et par voie de conséquence, il rejettera la demande en remboursement de la somme de 24 001,27 euros formée par SCR à l’encontre de STDM.
Sur la demande en paiement de STDM de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, STDM sollicite la condamnation in solidum de SCR et CASTEL au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de l’existence d’un préjudice moral qu’elle aurait subi.
Tel qu’exposé ci-avant, la responsabilité de CASTEL ne saurait être engagée en raison de l’absence de faute de sa part dans la réalisation de son obligation contractuelle, laquelle consistait à payer les sommes dues au titre la délégation de paiement. Ce qu’elle a fait.
Concernant la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de SCR, STDM ne rapportant pas la preuve que SCR a fait dégénérer sa résistance en abus, lui causant, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de sa créance, qui aura été réparé par l’allocation d’intérêts de retard, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par STDM.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SCR qui succombe.
Sur la demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile formée par CASTEL
Le tribunal estimant, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge de CASTEL les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, il ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile formée par STDM
Pour faire reconnaître ses droits, STDM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SCR à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL SCR CONSTRUCTION à payer à la SARL STDM TP la somme de 52 930,80 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2022 ; Condamne SARL SCR CONSTRUCTION à payer la somme de 8 000 euros à la SARL STDM TP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL SCR CONSTRUCTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. JacquesOlivier Simonneau, M. Olivier de Pelet et Mme Kérine Tran.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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