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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 sept. 2025, n° 2025R00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
Référé numéro : 2025R00705
DEMANDEURS
GIE AXA [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Adresse 2] et par Me Dominique LACAN [Adresse 3]
Madame [O] [A] [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Adresse 2] et par Me Dominique LACAN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU BMW DISTRIBUTION [Adresse 5]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par SELARL CABINET SERREUILLE – Me Gilles SERREUILLE [Adresse 7]
SARL AUTOMOBILES SERVICES [Adresse 8] comparant par Me Philippe RAVAYROL [Adresse 9]
SAS HORIZON [Adresse 10] [Localité 1] [Adresse 11] comparant par Me Romain Emmanuel GARNIER [Adresse 12]
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [A] a subi le 11 août 2023 une panne sur l’autoroute A75 qui la prive depuis cette date de l’usage de son véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 24 Juin 2022 auprès du GIA AXA, ci-après « AXA ».
Ce véhicule avait été vendu neuf à AXA le 27 Février 2020 par l’établissement de la SASU BMW DISTRIBUTION.
La SARL AUTOMOBILES SERVICES et la SAS HORIZON sont deux garages ayant procédé à des interventions sur le véhicule litigieux avant la panne.
Le garage qui a récupéré le véhicule après la panne sur l’autoroute a dressé le 22 Août 2023 un devis de réparation (échange standard du moteur) du montant de 19 903,34 € TTC.
C’est dans ces circonstances que AXA et Mme [A] ont assigné devant nous HORIZON, BMW DISTRIBUTION et AUTOMOBILES SERVICES par actes de commissaires de justice délivrés les 5, 11 et 12 juin 2025.
Ils nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Désigner un expert judiciaire spécialisé en automobile inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom avec notamment les chefs de mission ici proposés :
* Examiner le véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 1], sur son lieu de parcage, et faire procéder à tous démontages et constatations utiles ;
* Donner son avis sur les désordres et dysfonctionnement constatés et déterminer leur origine ;
* Dire si ceux-ci préexistaient aux interventions successives des sociétés Automobiles Services et Horizon respectivement des 3 Février 2022 et 17 Janvier 2023 ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse déposées à notre audience du 2 septembre 2025, BMW DISTRIBUTION nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Débouter AXA et Mme [A] de leur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de BMW DISTRIBUTION ;
* Mettre hors de cause BMW DISTRIBUTION ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où Madame ou Monsieur le Président de la juridiction de céans ferait droit à la mesure d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de BMW distribution,
* Modifier la teneur de la mesure d’expertise (se référer au dispositif des conclusions)
Dire qu’il appartiendra à AXA et à Mme [A] de faire l’avance des frais de la mesure qu’ils sollicitent ;
En toute hypothèse,
Condamner AXA et Mme [A] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse déposées à notre audience du 2 septembre 2025, AUTOMOBILES SERVICES nous demande de lui donner acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et de juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée (se référer au dispositif des conclusions).
Dans ses conclusions en réponse déposées à notre audience du 2 septembre 2025, HORIZON nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter AXA et Mme [A] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire d’HORIZON ;
A titre subsidiaire, désigner un expert indépendant, spécialisé avec la mission suivante (se référer au dispositif des conclusions) et mettre les frais exclusivement à la charge de AXA et Mme [A] ;
En tout état de cause,
* Rejeter toute demande formulée à l’encontre d’HORIZON au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
* Mettre les dépens à la charge de AXA et Mme [A].
SUR QUOI
L’article 145 du code des procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à l’expertise doit ainsi justifier qu’il dispose d’éléments suffisants pour envisager un éventuel procès qui ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, outre les pièces attestant de la vente du véhicule litigieux par BMW DISTRIBUTION à AXA puis de la revente à Mme [A], AXA et Mme [A] versent aux débats, les pièces suivantes :
* Une facture d’entretien de AUTOMOBILES SERVICES en date du 3 février 2022 relative à une révision (filtre à air, filtre à huile, bouchon de vidange, huile et main d’œuvre);
* Une facture d’entretien d’HORIZON en date du 17 janvier 2023 relative à un « service liquide de frein »;
* Un devis du garage Auvergne auto pour le remplacement du moteur et du turbocompresseur;
* Un courrier du service client de BMW FRANCE écartant la mise en œuvre de la garantie commerciale et émettant des réserves sur la « qualité intrinsèque du moteur les désordres rencontrés pouvant être la résultant de l’utilisation de l’huile non-préconisée ».
Par ailleurs, les demandeurs à l’expertise affirment que l’huile utilisée pour la vidange faite par AUTOMOBILES SERVICES n’était pas conforme (ce que conteste AUTOMOBILES SERVICES). Cette simple affirmation, qui n’est pas étayée par un constat ou une analyse faite par un tiers indépendant, ne peut constituer un embryon de preuve alors même que la nature exacte des désordres n’est pas connue.
Faute d’un constat ou d’une expertise amiable, nous ne sommes en mesure d’apprécier ni la nature précise des désordres (l’état du véhicule litigieux, en particulier de son moteur) ni d’établir un lien potentiel entre les désordres allégués et les défendeurs :
* Le véhicule a été vendu neuf par BMW DISTRIBUTION le 27 février 2020 et la panne est intervenue le 11 août 2023, soit plus de 3 ans après ;
* Le rapport entre un remplacement ou un complément de liquide de frein par HORIZON et un devis indiquant un remplacement du moteur et du compresseur est plus qu’hypothétique;
* Le rapport entre une vidange effectuée 6 mois auparavant dans des conditions dont il n’est pas fait preuve qu’elles soient fautives au regard des règles de l’art et un devis indiquant un remplacement du moteur et du compresseur est lui aussi très hypothétique ;
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile n’est donc pas établi et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AXA et Mme [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons n’y avoir lieu à référé ;
* Condamnons le GIE AXA et Mme [A] aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 87,14 €uros, dont TVA 14,52 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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