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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2024F01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS R C V CONSEIL – RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [M] [P] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 6] et par Me Sigmund BRIANT [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS R C V CONSEIL – RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL, ciaprès « RCV », est un cabinet de conseil en recrutement.
La SAS [M] [P] exerce l’activité de contrôle technique de construction et inspection réglementaire.
[M] [P] a conclu avec RCV 3 contrats de mission en dates des 27 avril 2020 (n° 200312) et 20 juin 2022 (n° 220620 et n° 220621), pour le recrutement de 3 collaborateurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2023, RCV met en demeure [M] [P] de lui régler les 3 factures impayées au titre du contrat de mission n° 220620 d’un montant total de 7 200 € TTC, une facture impayée au titre du contrat de mission n° 220621 d’un montant de 2 952 € TTC, une facture impayée au titre du contrat de mission n° 200312 d’un montant de 4 152 € TTC, en vain.
Par requête en injonction de payer en date du 9 mai 2023, RCV demande au président du tribunal de commerce de Versailles qu’il soit enjoint à [M] [P] de lui payer la somme en principal de 14 304 € TTC.
Par ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles enjoint à [M] [P] de payer à RCV la somme en principal de 14 304 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023.
Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice à [M] [P] le 17 mai 2023 remis à personne.
[M] [P] forme opposition par LRAR reçue le 6 juillet 2023 au greffe du tribunal de commerce de Versailles.
Par un jugement en date du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience de procédure du 28 janvier 2025, [M] [P] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Recevoir [M] [P] dans ses écritures,
En conséquence,
A titre principal
* Constater que les demandes de RCV sont mal fondées,
* Débouter RCV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner RCV à payer à [M] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 €,
* La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n° 1 déposées à l’audience de procédure du 25 mars 2025, RCV demande à ce tribunal de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du code civil,
* Condamner [M] [P] à payer à RCV la somme de 14 304 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* Condamner [M] [P] à payer à RCV la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner [M] [P] à payer à RCV la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 septembre 2025 les parties se présentent. Lors de l’audience, RCV réitère oralement ses prétentions et moyens, sans ajout ni retrait. [M] [P] ajoute à ses prétentions qu’elle demande à titre reconventionnel au tribunal de :
* condamner RCV à lui rembourser :
* la somme de 1 089 € au titre du contrat n° 1802012 en date du 16 janvier 2018,
* la somme de 3 888 € au titre du contrat n° 180417 en date du 17 avril 2018,
* la somme de 3 600 € au titre du contrat n° 200313 et son avenant en date du 4 septembre 2020,
* un avoir de 4 104 €,
* ordonner la compensation entre les sommes auxquelles elle pourra être condamnée par le tribunal à payer à RCV et les sommes auxquelles RCV pourra être condamnée par le tribunal à lui payer.
RCV s’oppose à ces nouvelles demandes d'[M] [P] et demande au tribunal de l’en débouter.
A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, ce dont il avise les parties, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
RCV expose que :
* Au titre de la mission n° 200312 concernant un poste de diagnostiqueur infiltrométrie, elle a proposé M. [F], toujours en poste à ce jour, et facturé les sommes contractuellement dues,
* Au titre de la mission n° 220620 concernant un poste d’assistante de direction, elle a proposé Mme [K], toujours en poste à ce jour, et facturé les sommes contractuellement dues,
* Au titre de la mission n° 220621 concernant un poste de commercial sédentaire, elle a facturé l’acompte de début de mission contractuellement prévu,
* Le seul élément versé aux débats par [M] [P] est un courrier de contestation en date du 28 mars 2023 faisant état de prétendus manquements relatifs à des contrats, sans lien avec les contrats concernés par le présent litige. Par ailleurs, dans ce courrier, [M] [P] reconnaît lui devoir les sommes de 4 152 €, 7 200 € et 2 952 €, soit la somme totale de 14 304 €, objet de l’ordonnance d’injonction de payer.
[M] [P] répond que :
* Les conditions générales des contrats de mission conclus avec RCV stipulent « RCV garantit le résultat : la durée de la mission n’est pas limitée dans le temps, RCV mettant en œuvre tous les moyens pour la réaliser au plus vite jusqu’au recrutement effectif du candidat ». Ces contrats sont à durée indéterminée de sorte qu’ils peuvent être rompus à tout moment moyennant le respect d’un préavis raisonnable,
* Elle a réglé les provisions dues à la signature des 3 contrats de missions, 3 150 € HT au titre du contrat n° 200312, 2 280 € HT au titre du contrat n° 220620 et 2 460 € HT au titre du contrat n° 220621 mais la demanderesse ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait entamé une quelconque démarche pour exécuter ces différentes missions,
* Le 28 mars 2023, elle répondait point par point aux demandes de RCV tout en contestant le bien-fondé.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
RCV verse aux débats les 3 contrats de mission signés par [M] [P], les 5 factures dont elle réclame le paiement, les lettres recommandées avec avis de réception adressées à [M] [P] en date du 13 mars 2023.
[M] [P] produit un courrier en date du 28 mars 2023 adressé à RCV qui a pour objet de faire le point sur les sommes dues au titre de l’ensemble des missions confiées à RCV.
Sur le contrat de mission n° 200312 signé en date du 27 avril 2020
Ce contrat, qui a fait l’objet d’un avenant en date du 4 septembre 2020, portait sur la recherche d’un candidat pour un poste de diagnostiqueur infiltrométrie.
M. [F] a été recruté pour ce poste et est toujours en poste actuellement, ce que les parties ne contestent pas.
Conformément aux termes du contrat de mission, les honoraires de RCV sont fixés à 20% de la rémunération annuelle brute fixe (sur la première année) du candidat recruté.
Ces honoraires sont payables en 3 fois, avec une provision de 30% à la signature du contrat, une provision de 30% à la signature du contrat de travail entre le candidat retenu et [M] [P], le solde étant payable à la confirmation du candidat sur le poste à l’issue de la période d’essai.
La rémunération annuelle brute fixe de M. [F] ayant été fixée à 44 000 €, [M] [P] est redevable envers RCV d’une somme totale HT de 8 800 € (20% de 44 000 €) soit 10 560 € TTC.
Compte tenu des provisions déjà versées, [M] [P] reste redevable envers RCV de la somme de 4 152 € TTC, selon facture émise en date du 29 juillet 2021, montant que cette dernière reconnait devoir dans un courrier en date du 28 mars 2023 adressé à RCV qui a pour objet de faire le point sur l’ensemble des missions.
Ainsi, RCV justifie qu’elle détient à l’encontre d'[M] [P] une créance d’un montant de 4 152 € TTC.
Sur le contrat de mission n° 2220620 signé en date du 20 juin 2020
Ce contrat portait sur la recherche d’un candidat pour un poste d’assistant(e) de direction.
Mme [K] a été recrutée pour ce poste et est toujours en poste actuellement, ce que les parties ne contestent pas.
Conformément aux termes du contrat de mission, les honoraires de RCV sont fixés à 20% de la rémunération annuelle brute fixe (sur la première année) du candidat recruté.
Ces honoraires sont payables en 3 fois, comme dans le contrat de mission n° 200312.
La rémunération annuelle brute fixe de Mme [K] ayant été fixée à 30 000 €, [M] [P] est redevable envers RCV d’une somme totale HT de 6 000 € (20% de 30 000 €) soit 7 200 € TTC.
Aucune provision n’ayant été versée, [M] [P] est redevable envers RCV de la somme de 7 200 € TTC, selon factures émises en dates des 18 juillet 2022, 29 août 2022 et 6 janvier 2023, montant que cette dernière reconnait devoir dans un courrier en date du 28 mars 2023 adressé à RCV qui a pour objet de faire le point sur l’ensemble des missions.
Ainsi, RCV justifie qu’elle détient à l’encontre d'[M] [P] une créance d’un montant de 7 200 € TTC.
Sur le contrat de mission n° 220621 signé en date du 20 juin 2022
Ce contrat portait sur la recherche d’un candidat pour un poste de commercial sédentaire. Conformément aux termes du contrat de mission, les honoraires de RCV sont fixés à une somme forfaitaire de 8 200 € HT soit 9 840 € TTC, payable en 3 fois dont une provision de 30% à la signature du contrat de mission, soit 2 460 € HT (2 952 € TTC), selon facture émise en date du 18 juillet 2022.
Dans un courrier en date du 28 mars 2023 adressé à RCV, [M] [P] indique « Vous nous aviez précisé avant signature que vous aviez dans votre vivier des commerciaux susceptibles de nous convenir. Nous avons donc signé immédiatement cette proposition (le 20 juin 2022). Après signature, nous avons été étonnés malgré nos relances de n’avoir aucune proposition de candidat de votre part ni en juin, ni plus tard. ».
Par ailleurs, [M] [P] produit un courriel en date du 21 novembre 2022 adressé à RCV dans lequel elle indique « Le recrutement était trop long et finalement nous nous sommes réorganisés en interne et avons trouvé une solution qui répond à nos besoins. ».
[M] [P] ne rapportant pas la preuve que RCV se soit engagée sur un quelconque délai pour l’exécution de sa mission, ce sont les conditions générales du contrat de mission qui s’appliquent : « RCV garantit le résultat : la durée de la mission n’est pas limitée dans le temps, RCV mettant en œuvre tous les moyens pour la réaliser au plus vite jusqu’au recrutement effectif du candidat. », de sorte qu’aucune limite dans le temps n’était fixée.
Bien que cette mission n’ait pas permis de trouver le candidat recherché à la date du 21 novembre 2022, la provision de 30% à la signature du contrat de mission est due.
Ainsi, RCV justifie qu’elle détient à l’encontre d'[M] [P] une créance d’un montant de 2 952 € TTC.
De tout ce qui précède, il résulte que RCV détient à l’encontre d'[M] [P] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de 14 304 € TTC, soit 4 152 + 7 200 + 2 952.
En conséquence, le tribunal condamnera [M] [P] à payer à RCV la somme en principal de 14 304 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle formée par [M] [P]
[M] [P] expose que :
* elle demande à RCV de lui rembourser les prestations qu’elle a payées mais qui n’ont pas été exécutées,
* elle a fourni un argumentaire spécifique pour chaque demande mais la demanderesse n’a jamais pris la peine de lui répondre,
* elle demande en outre qu’une compensation soit ordonnée par le tribunal.
* pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, [M] [P] verse aux débats pour seul élément un courrier de contestation faisant état de prétendus manquements relatifs à des contrats qui ne sont pas concernés par le présent litige,
* outre le fait que ces contrats et les demandes y afférentes sont manifestement prescrits, le tribunal de céans ne pourra que constater qu'[M] [P], qui entend compenser les sommes dues (et pour lesquelles elle reconnaît les légitimes demandes de la concluante) ne verse aux débats aucune contestation sur les prétendus manquements invoqués s’agissant des contrats ci-dessus mentionnés (datant pourtant de 2018), hormis un courrier du 28 mars 2023,
* le tribunal de céans ne pourra dès lors qu’en conclure que ce courrier n’a été établi que pour les besoins de la cause et pour tenter ainsi de pallier la carence d'[M] [P] dans le règlement des factures qu’elle reconnaît devoir.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la demande de remboursement
Au soutien de sa demande, [M] [P] verse aux débats un courrier en date du 28 mars 2023 adressé à RCV, des échanges de courriels entre [M] [P] et RCV, une facture d’avoir d’un montant de 4 104 € TTC.
L’examen par le tribunal du courrier du 28 mars 2023 versé aux débats par [M] [P] montre que cette dernière sollicite le remboursement de provisions qu’elle a payées à la signature de 3 contrats de mission datant du 16 janvier 2018, du 17 avril 2018 et du 4 septembre 2020 aux motifs que RCV n’aurait pas été en mesure d’honorer ces contrats.
Cependant, les pièces produites par [M] [P] ne permettent pas d’établir les inexécutions contractuelles de RCV alléguées dans ce courrier et le tribunal relève qu'[M] [P], en dépit de ces allégations, a poursuivi sa relation commerciale avec RCV en lui confiant en avril 2020 et juin 2022 les 3 missions, objet du présent litige.
Par ailleurs, comme dit précédemment par le tribunal, les acomptes payés à la signature des 3 contrats de mission visés ci-dessus restent acquis à RCV.
Quant à l’avoir de 4 104 € consenti par RCV à [M] [P] dans le cadre du contrat n° 200313 suite à l’annulation du recrutement, [M] [P] précise dans ce courrier « Vous avez procédé à un avoir à valoir sur une autre commande du 2 ème acompte. ».
Cependant RCV ne rapporte pas la preuve d’avoir imputé cet avoir sur un autre contrat de mission.
En conséquence, le tribunal condamnera RCV à payer à [M] [P] la somme de 4 104 €.
Sur la demande de compensation
[M] [P] sollicite la compensation entre la créance de RCV à son encontre et la somme à laquelle elle sera condamnée à payer à RCV.
L’article 1291 du code civil dispose que « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ».
En l’espèce, les conditions d’application de l’article 1291 du code civil sont réunies.
En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation entre les sommes allouées à chaque partie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement
RCV n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’octroi d’intérêts de retard et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera RCV de sa demande de paiement par [M] [P] d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, RCV a dû supporter des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [M] [P] à payer à RCV la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [M] [P] qui succombe à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS [M] [P] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Condamne la SAS [M] [P] à payer à la SAS RCV CONSEIL RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL la somme en principal de 14 304 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
* Condamne la SAS RCV CONSEIL RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL à payer à la SAS [M] [P] la somme de 4 104 €;
* Ordonne la compensation entre les sommes allouées à chaque partie ;
* Déboute la SAS RCV CONSEIL RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
* Condamne la SAS [M] [P] à payer à la SAS RCV CONSEIL RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SAS [M] [P] à supporter les entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Joel FARRE, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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