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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2023F01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 27 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ELITE PARE-BRISE [Adresse 1] comparant par SAS IM PARE BRISE ET ELITE PARE BRISE [Adresse 2] M. [N] [M], Juriste [Localité 1] et par M. [T] [X] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA AVANSSUR [Adresse 5] / [Adresse 6] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 7] [Courriel 1] et par Me Céline DELAGNEAU [Adresse 8]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ELITE PARE-BRISE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SA AVANSSUR, d’une somme de 500,56 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I00932) a été signifiée à SA AVANSSUR, par acte d’huissier,
SA AVANSSUR a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité : L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
SAS ELITE PARE-BRISE ne s’étant pas présentée ce jour, l’affaire sera radiée du rôle et l’ordonnance d’injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Page: 2 RG n°: 2023F01802
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SA AVANSSUR, recevable en son opposition,
* Radie l’affaire pour défaut d’intérêt de la SAS ELITE PARE-BRISE et déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I00932),
* Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE en tous les dépens, tant de la procédure d’injonction de payer taxée au pied de l’ordonnance que de la procédure d’opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,96 euros, dont TVA 15,66 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 27 Mars 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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