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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00215
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00215
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A] exerçant sous le nom commercial VISIOCOM [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU MRRENOV [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025, la M. [O] [A] a formulé les demandes suivantes :
Condamner La société MRRENOV à régler à Monsieur [O] [A] les sommes provisionnelles suivantes :
* 1.200 €, au titre des échéances des 10 septembre et 10 novembre 2024 majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure.
* 2.400 € au titre du solde de l’engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir;
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner La société MRRENOV aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00215
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 17 novembre 2023, le courriel de validation du BAT, la lettre du 30 avril 2024, deux lettres de change acceptées, la mise en demeure du 28 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Nous débouterons Monsieur [O] [A] exerçant sous le nom commercial VISIOCOM de sa demande au titre de l’engagement financier.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SASU MRRENOV à régler à Monsieur [O] [A] exerçant sous le nom commercial VISIOCOM la somme provisionnelle de 1 200 €, au titre des échéances des 10 septembre et 10 novembre 2024 majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure.
Déboutons Monsieur [O] [A] exerçant sous le nom commercial VISIOCOM de sa demande au titre du solde de l’engagement financier ;
Condamnons la SASU MRRENOV à payer à Monsieur [O] [A] exerçant sous le nom commercial VISIOCOM la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SASU MRRENOV aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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