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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes procedures collectives, 25 mars 2025, n° 2025000730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU PROFIT DE M. [Z] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 25 mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000730
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE:
M. [G] [Z] [Adresse 1] Inscrit au répertoire des métiers de la manche sous le numéro 511 285 926. Enseigne : HOME ELEC Comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO Mme Evelyne QUENTIN Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 18 mars 2025, Monsieur [G] [Z] a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue par l’article R. 631-1 du code de commerce.
Ce dernier est inscrit au répertoire des métiers de la manche sous le numéro 511 285 926 pour une activité d’électricien.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 18 mars 2025 :
Monsieur [G] [Z] confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judicaire. Il indique être en état de cessation des paiements depuis plus d’un an et précise que sa situation est compliquée du fait qu’il doive se faire véhiculer en raison d’un retrait de permis et que son activité n’est plus assurée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
Le tribunal a imparti à Monsieur [G] [Z], la production, en cours de délibéré, au plus tard pour le vendredi 21 mars 2025, de la justification de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant son activité.
MOTIFS :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Sur l’état de cessation des paiements :
Monsieur [Z] a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort, ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués par Monsieur [Z], et notamment de l’ancienneté des dettes URSSAF, que la date de cessation des paiements doit être fixée au 26 septembre 2023, date maximale a laquelle cette dernière peut être fixée en application de l’article L. 631-8 du code de commerce.
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
Monsieur [G] [Z] a expliqué lors de l’audience qu’il rencontrait de grandes difficultés à poursuivre son activité dans la mesure où, d’une part, il n’est plus véhiculé et doit se faire transporter et, d’autre part, que son assurance lui a notifié la résiliation de son contrat pour défaut de paiement.
Lors de l’audience, le tribunal a exposé à Monsieur [Z] que faute d’assurance seule l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire était possible et imparti à ce dernier de souscrire un nouveau contrat d’assurance couvrant son activité et d’en justifier par le biais d’une note en cours de délibéré. Le 24 mars 2025, Monsieur [Z] a justifié de la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale à effet du 21 mars 2025.
Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
Il convient de constater que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Il échet donc au tribunal, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
Sur les conditions caractérisant une situation de surendettement :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Le débiteur doit distinguer ses biens, droits et obligations relevant de son patrimoine personnel de ceux de son patrimoine professionnel.
En l’espèce, au regard notamment de la date de la créance de l’URSSAF, antérieure au 15 mai 2022, le droit de gage de ce créancier dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur [Z] porte sur son patrimoine personnel.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] a indiqué ne pas être en mesure de faire face au règlement de cette dette professionnelle avec ses disponibilités personnelles. Dès lors, ce dernier est en état de surendettement.
Ainsi il ressort des débats et des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
* Que les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, son actif dépassant le seuil de 15K€ fixé par le code de commerce,
* Qu’il ne peut faire face au passif professionnel exigible avec l’actif professionnel dont il dispose ni avec son actif personnel;
* Que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies.
Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :
Les conditions prévues au 1° et 2° de l’article L.681-1 du code de commerce étant réunies, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement judiciaire visant l’ensemble des patrimoines du débiteur, conformément au III de l’article L.681-2 du code de commerce.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la Banque de France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
La cause communiquée au ministère public.
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [Z].
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : M. [G] [Z] [Adresse 1] Inscrit au répertoire des métiers de la manche sous le numéro 511 285 926. Enseigne : HOME ELEC
Dit que la procédure est ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/09/2023.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur Pascal LEBRUN.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : Maître [O] [M] [Adresse 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : Maître [O] [T] [Adresse 3]
[Localité 1]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 25 septembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 13 mai 2025 à 15H15 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet
des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président et Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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