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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2025F00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 février 2025
[…]
La société MINOTERIE BATIGNE [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés d’Albi n° 085 820 637 (Me Caroline CAUSSE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [M] [L] Né le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Février 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 27 janvier 2025, la société MINOTERIE BATIGNE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [M] [L] pour l’entendre vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du Code civil, vu les dispositions de l’article L643-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, condamner à lui payer la somme de 2 972,96 euros en principal, intérêts et frais et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
A la barre, la société MINOTERIE BATIGNE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [M] [L] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de prêt conclu entre la société MINOTERIE BATIGNE et la société RAYAN RAWEN BK pour un montant de 20 000 euros le 12 mai 2021 et l’acte de caution de Monsieur [M] [L]
* La déclaration de créance au mandataire judiciaire d’une somme de 11 650,06 €
* L’extrait de compte constant un solde cumulé de 11 650,99 €
* Courrier de mise en demeure du 3 juillet 2024 adressé par le cabinet de recouvrement à Monsieur [M] [L] d’avoir à régler la somme de 2 788,91 euros à titre principal et la somme de 177,34 euros d’intérêts légaux, soit un total de 2 972,96 euros au titre de son engagement de caution
que la créance de la société MINOTERIE BATIGNE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MINOTERIE BATIGNE et de condamner Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 2 972,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MINOTERIE BATIGNE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la société MINOTERIE BATIGNE la somme de 2 972,96 € (deux mille neuf cent soixante douze euros et quatre-vingt seize centimes) en principal avec intérêts aux taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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