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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 2024R01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE SUR OMISSION DE STATUER
rendue le 20 Mars 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01051
DEMANDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] comparant par Me Guillaume BOULAN 121 Avenue PAUL DOUMER Cabinet CRTD [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Catherine DUPUY [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEURS
SASU [S] FRANCE [Adresse 4] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 5] et par Me Pierre-Olivier LEBLANC [Adresse 6]
SASU NL Logistique [Adresse 7] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 8] et par Me Thomas CARRERA [Adresse 9]
SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE [Adresse 10] comparant par Me Serge BRIAND [Adresse 11]
SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE [Adresse 12] comparant par Me LIEGES Sabine [Adresse 13]
SAS NEXIRA [Adresse 14] non comparant
SARL STARLIGHT PRODUCTS [Adresse 14] non comparant
SDE FM INSURANCE EUROPE S.A. ESQ ASSUREUR DE [S] [Adresse 15] [Localité 4] [Adresse 16] comparant par Me Christophe ADRIEN [Adresse 17]
SASU TRIADIS SERVICES [Adresse 18] [Localité 5] [Adresse 19]
comparant par Me Pierre FENG [Adresse 20] et par Me Pauline ARROYO [Adresse 21]
SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ESQ ASSUREUR DE TRIADIS SERVICES [Adresse 22] [Localité 6] [Adresse 23] comparant par Me [Z] [E] [Adresse 20] et par Me Pauline ARROYO [Adresse 21]
SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION [Adresse 24] comparant par SELAS [H] [U] ASSOCIES [Adresse 25] et par Me Laure VALLET [Adresse 26]
SA GAN ASSURANCES ESQ ASSUREUR DE SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION [Adresse 27] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 19/02/2025, la SA ALLIANZ I.A.R.D. a formulé les demandes suivantes :
RETRANCHER tant des motifs que du dispositif de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 les dispositions suivantes :
« La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que SASU [S] FRANCE, SASU NL Logistique, SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE, SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE, SAS NEXIRA, la SARL STARLIGHT PRODUCTS, la SDE FM INSURANCE EUROPE S.A. ESQ ASSUREUR DE [S], la SASU TRIADIS SERVICES, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ESQ ASSUREUR DE TRIADIS SERVICES, la SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION et la SA GAN ASSURANCES ESQ ASSUREUR DE SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu. »
« Déclarons l’ordonnance de référé du 23 Octobre 2019 et du 05 novembre 2019 commune à la SASU [S] FRANCE, SASU NL Logistique, SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE, SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE, SAS NEXIRA, la SARL STARLIGHT PRODUCTS, la SDE FM INSURANCE EUROPE S.A. ESQ ASSUREUR DE [S], la SASU TRIADIS SERVICES, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ESQ ASSUREUR DE TRIADIS SERVICES, la SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION et la SA
Page 3 sur 4
GAN ASSURANCES ESQ ASSUREUR DE SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION qui devront intervenir dans les opérations en cours. Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable. »
CONSTATER qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 28 novembre 2024 sur la demande d’ALLIANZ et la COMPLETER comme suit :
« DECLARER COMMUNES à [Localité 7] les opérations d’expertise en cours confiées à Messieurs [M] et [R] selon ordonnances des 23 octobre 2019 et 5 novembre 2019 (RG n° 2019R00976).
DIRE que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire d'[Localité 7] et que le rapport des experts lui sera opposable. »
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Par courrier les défendeurs TRIADIS SERVICES et SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ESQ ASSUREUR DE TRIADIS SERVICES nous disent n’avoir aucune observation.
Par mail SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION nous informe n’avoir aucune observation particulière.
SUR QUOI :
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2025 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Faisons droit à la demande d’omission de statuer,
Constatons qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 28 novembre 2024 sur la demande d’ALLIANZ et la complétons comme suit :
Déclarons commune à [Localité 7] les opérations d’expertise en cours confiées à Messieurs [M] et [R] selon ordonnances des 23 octobre 2019 et 5 novembre 2019 (RG n° 2019R00976).
Disons que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire d'[Localité 7] et que le rapport des experts lui sera opposable.
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.
Page 4 sur 4
Disons que ces mentions seront portées en marge de la précédente décision en date du 28 novembre 2024.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente décision.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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