Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 févr. 2026, n° 2024001315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001315
ENTRE
SARL ROUSSEL DISTRIBUTION SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat à [Localité 1] (62)
ΕT
SAS LES TOURMALINES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représenté par Me Isabelle LOREAUX, avocat postulant à [Localité 2] (51) du Cabinet ROLLAND AVOCATS, avocat plaidant à [Localité 3] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La SARL RDS a pour objet la commercialisation de produits et matériels agricoles.
Selon le bon de commande régularisé le 6 mai 2023, la SAS LES TOURMALINES a procédé à l’acquisition d’un tapis élévateur pour un montant de 9 276,00 € hors frais de livraison.
Un acompte a été versé le 30 mai 2023 d’un montant de 1 066,00 €.
La livraison est intervenue et a fait l’objet d’une facturation le 17 juillet 2023 pour un montant de 10 104,00 € comprenant les frais de livraison.
La SAS LES TOURMALINES n’a pas émis de protestation quant à la livraison ou le fonctionnement du matériel.
Aucun règlement n’est intervenu, en dehors de l’acompte.
Le 30 avril 2024, une lettre de mise en demeure établie par la SARL RDS a été adressée à la SAS LES TOURMALINES, laquelle est restée sans effet.
Le 31 juillet 2024, la SAS LES TOURMALINES a été mise en demeure par la SARL RDS par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la SELARL KALIACT 62, Commissaires de Justices associés, et distribuée le 3/08/2024.
La SAS LES TOURMALINES est restée silencieuse.
Le 3 septembre 2024, une dernière relance a été faite par la SELARL KALIACT 62, restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que, le 28 septembre 2024, la SARL RDS a obtenu du Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE une Ordonnance d’injonction de payer.
Le 14 octobre 2024, l’Ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS LES TOURMALINES par la SELARL DAUTREMAY, Commissaire de Justice, [Adresse 3]. La signification au destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, une copie de l’acte a été déposée par [Q] assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre du sceau de la SELARL sur la fermeture du pli, en l’étude de la SELARL DAUTREMAY.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 du même Code a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
L’Ordonnance d’injonction de payer ordonne à la charge de la SAS LES TOURMALINES le paiement des sommes suivantes :
* Principal
9 038,00 €
* Indemnité forfaitaire de recouvrement
* Frais de mise en demeure 6,71€
* Intérêts au taux contractuel échus au 16 décembre 2024 695,70€
* Article 700 500,00 €
* Intérêts échus 26,80 €
* Frais de procédure 89,46 €
* Coût de l’acte
Soit la somme totale de 10 472,85 €.
Le 28 octobre 2024, la SAS LES TOURMALINES a fait opposition à l’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Le 12 novembre 2024, une convocation à l’audience collégiale suite à opposition sur ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et retirée le 15 novembre 2024 par les parties.
Au terme de cette opposition, la SARL RDS, demanderesse à l’injonction, défenderesse à l’opposition, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1582 du Code Civil,
* Condamner la SAS LES TOURMALINES à verser à la SARL RDS une somme en principal d’un montant de 9 038 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SAS LES TOURMALINES à verser à la SARL RDS une somme d’un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SAS LES TOURMALINES à verser à la SARL RDS une somme d’un montant de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la SAS LES TOURMALINES à verser à la SARL RDS une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner aux entiers dépens en ceux compris les dépens afférents à la procédure d’ordonnance d’injonction de payer.
Au terme de cette opposition, la SAS LES TOURMALINES, défenderesse à l’injonction, demanderesse à l’opposition, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, 1582 du Code Civil,
* Rejeter les demandes de la SARL RDS ;
* Condamner la SARL RDS à payer au profit de la SAS LES TOURMALINES la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la SARL RDS aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont comparu et ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
MOYENS DE LA SARL RDS
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1582 du Code Civil :
« la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être fait pas acte authentique ou sous seing privé. »
La livraison du matériel est intervenue le 17 juillet 2023 de sorte que le vendeur a exécuté son obligation.
Il appartient en conséquence à la SAS LES TOURMALINES de procéder au paiement du solde dû, pour un montant de 9 038,00 €.
Le montant des sommes dues produira intérêts à compter de la mise en demeure en date du 30 avril 2024.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
La SAS LES TOURMALINES s’oppose à tout paiement au motif que le montant facturé ne correspondrait pas aux termes du bon de commande qu’elle indique avoir régularisé.
La SAS LES TOURMALINES feint d’ignorer les discussions précontractuelles qui sont intervenues entre les parties avant l’exécution du contrat.
La SAS LES TOURMALINES a pris contact avec la SARL RDS courant mai 2023 aux fins d’obtenir, en urgence, un convoyeur à pommes de terre.
Disposant d’un matériel en stock, la SARL RDS a proposé la vente d’un tapis élévateur d’une longueur de 6 mètres et d’une largeur de 0,60 mètres avec tapis chevrons.
Le bon de commande a été établi pour un montant de 5 330,00 € H.T et adressé à la SAS LES TOURMALINES. Ce dernier a été régularisé le 28 mai 2023.
Après réflexion, le projet a été modifié dans la mesure où le produit initialement proposé ne correspondait finalement pas spécifiquement aux attentes de la SAS LES TOURMALINES.
Le 30 mai 2023, sur la base d’un plan fourni par la SAS LES TOURMALINES, l’offre a évolué vers un convoyeur-élévateur d’une longueur de 7000 millimètres sur 750 millimètres avec variateur.
Un bon de commande modifié a en conséquence été adressé par e-mail à la SAS LES TOURMALINES le 7 juin 2023.
Cette dernière a retourné le bon de commande signé pour un montant de 9 275,00 € T.T.C hors frais de livraison étant expressément prévu au bon de commande que le prix était convenu au départ de [Localité 4] (62), lieu du point de vente de la SARL RDS.
Si la SAS LES TOURMALINES a validé une date d’accord au 6 mai 2023, la communication de l’accord a été effective au 7 juin 2023, soit postérieurement au premier devis.
La rencontre des volontés est intervenue de manière définitive le 7 juin 2023 et il n’est pas contesté par la SAS LES TOURMALINES que le bien a été livré conformément à ce qui a été convenu.
Dans la mesure où la SAS LES TOURMALINES ne souhaitait pas retirer ellemême le matériel et qu’elle a souhaité être livré directement à son siège, un nouveau bon de commande a été transmis à cette dernière moyennant des frais de transport supplémentaires d’un montant de 690,00 € H.T.
Le coût du transport a été communiqué à la SAS LES TOURMALINES avant la livraison de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui soutenir que son accord est intervenu sur la base d’un produit différent pour un montant bien inférieur.
Force sera par ailleurs de constater que la SAS LES TOURMALINES n’a jamais contesté la parfaite exécution de l’obligation de la SARL RDS, alors que cette dernière l’a régulièrement relancée aux fins d’obtenir le paiement de sa facture.
C’est donc de manière parfaitement légitime que la SARL RDS est bien fondée à obtenir le paiement du solde, pour un montant de 9 038,00 €.
II- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
En vertu de l’article 1240 du Code Civil :
« Tout fait quelconque que l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistante abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et obtenir la satisfaction de ses droits.
La posture de défense ainsi que l’absence de réponse à toute lettre de relance alors que même la bonne exécution de prestation n’a jamais été contestée depuis la livraison caractérise à l’encontre de la SAS LES TOURMALINES un abus de droit de résister au paiement.
La SAS LES TOURMALINES n’ignorait pas que la commande initiale dont elle se prévaut aujourd’hui pour la première fois en justice avait été résolue d’un commun accord au profit du second matériel.
Pour ne pas régler, et avant que soit diligentée la procédure d’Ordonnance d’injonction de payer, le dirigeant de la SAS LES TOURMALINES va entreprendre des procédés déloyaux pour indiquer que le règlement avait déjà été effectué.
Il a notamment indiqué à la concluante que le règlement aurait été donné au chauffeur lors de la livraison, ce qui était bien évidemment faux.
Il s’est engagé à plusieurs reprises à régler les sommes dues annonçant l’existence de virements qui en réalité n’ont jamais été effectués.
Il n’a jamais répondu aux différentes relances et mises en demeure, effectuées par la concluante ou par voie de Commissaire de Justice.
Il est constant et non contesté que la SAS LES TOURMALINES n’a procédé qu’au règlement d’un acompte d’un montant de 1 066,00 € T.T.C le 30 mai 2023.
Quand bien même le Tribunal venait à considérer par extraordinaire que le prix du matériel s’élèverait à hauteur de 6 395,00 € T.T.C, il resterait tout de même dû un solde de 5 329,00 € dont le paiement n’est même par proposé.
La SAS LES TOURMALINES use et abuse de tous les arguments pour s’opposer au paiement d’une créance parfaitement justifiée.
Le comportement de la SAS LES TOURMALINES cause un préjudice à la SARL RDS qu’il y a lieu d’indemniser sur la base d’une somme d’un montant de 3 000,00 €.
III- SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
La SARL RDS est également bien fondée à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement visée à l’article L 411-10 du Code de Commerce, soit la somme de 40.00 €.
Cette demande n’est pas sérieusement contestée.
IV- SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700
La SARL RDS est bien fondée à obtenir l’indemnisation de ses frais irrépétibles, que ce soit au titre de la procédure d’injonction de payer, qu’au titre de la présente procédure sur opposition.
Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens en ceux compris les frais liés à l’Ordonnance d’injonction de payer.
MOYENS DE LA SAS LES TOURMALINES,
A- Sur le bon de commande du 22 mai 2023
Au titre des articles 1101 et 1104 du Code Civil, le contrat tient lieu de loi pour ceux qui les forment.
Ainsi, les contrats sont immuables car ne peuvent être modifiés que par le consentement mutuel des parties selon l’article 1193 du Code Civil.
Cette obligatoriété du contrat se retrouve en matière de vente à l’article 1582 du Code Civil :
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Ainsi, les parties sont liées uniquement à ce qui est prévu par le contrat.
En l’espèce, la SARL RDS énonce que la SAS LES TOURMALINES a signé un bon de commande à hauteur de 9 276,00 € le 6 mai 2023.
Or, la SAS LES TOURMALINES s’oppose à ce devis puisqu’elle produit un bon de commande de la même date à hauteur de 6 396,00 €, signé cette fois-ci.
En effet, c’est bien ce dernier bon de commande qu’il faut prendre en compte car le bon de commande communiqué par la requérante date du 22 mai 2023 est donc postérieur à la signature du 6 mai 2023 de la SAS LES TOURMALINES et ne contient pas la signature de la SAS LES TOURMALINES.
La requérante évoque dans ses écrits un acompte de 1 066 € versée le 30 mai 2023 par la SAS LES TOURMALINES. Cet acompte a permis la livraison du bien promis, ce qu’admet la SARL RDS en acceptant cet acompte.
Or, le bon de commande communiqué par cette dernière mentionne un acompte de 1 546 €. Ce bon de commande est donc erroné.
La facture mentionne bien un acompte de 1 066 € le 30 mai 2023, faisant référence au seul bon de commande versé par la SAS LES TOURMALINES.
La SARL RDS admet elle-même qu’il faut donc bien prendre en compte le bon de commande versé par la SAS LES TOURMALINES.
La SAS LES TOURMALINES s’attendait donc à se voir facturer le montant de 6 396 € amputé de l’acompte, conformément au devis signé.
Or, c’est une facture erronée qu’elle recevait :
* le montant total était de 10 114 € au lieu de 6 396 € en sus des frais de livraison,
* la référence du tapis élévateur (E007411) était différent de celui du bon de commande signé par la SAS LES TOURMALINES (E0073333),
* la SARL RDS se trompe puisque dans son extrait de compte tiers, elle mentionne que la tapis élévateur fait 6 mètres.
Ce métrage correspond uniquement à la référence du bon de commande versé par la SAS LES TOURMALINES.
Ces erreurs démontrent encore une fois que seul le bon de commande versé par la SAS TOURMALINES est valide.
Malgré le courrier du 17 septembre 2024 par lequel elle énonçait que cette facture était erronée, la SARL RDS formait une requête en injonction de payer sur le fondement de cette facture.
La SAS LES TOURMALINES ne peut comptablement s’acquitter de cette somme puisque la facture ne correspond par au bon de commande signé.
Elle n’attend qu’une facture corrigée afin de s’acquitter des sommes dues, comme le démontre le versement de l’acompte.
Pour toutes ces raisons, les demandes de la SARL RDS seront rejetées.
De même, aucune pénalité ne peut être admise puisque la facture est erronée et que la faute revient intégralement à la SARL RDS.
B- Sur les frais irrépétibles
Cette opiniâtreté crée un préjudice certain pour la SAS LES TOURMALINES, qui en toute bonne foi souhaite payer, mais est empêchée par une facture erronée, que la société requérante ne veut par modifier.
Dans ces conditions, la SARL RDS sera condamnée à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
LA LOI :
Vu les articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, 1582 du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
ATTENDU que la SAS LES TOURMALINES a commandé à la SARL RDS un tapis élévateur courant mai 2023,
ATTENDU qu’un bon de commande daté du 22 mai 2023 a été envoyé par mail à la même date par la SARL RDS à la SAS LES TOURMALINES pour un montant de 6 396 € T.T.C avec une demande d’acompte de 1 066 €,
ATTENDU que ce bon de commande a été complété par la SAS LES TOURMALINES avec signature, cachet commercial, mention « bon pour accord », et envoyé par mail à la SARL RDS le 28 mai 2023 avec confirmation de la réalisation du virement de l’acompte le même jour,
ATTENDU que le projet initial a été modifié le 30 mai 2023,
ATTENDU que, suite aux modifications demandées par la SAS LES TOURMALINES, la SARL RDS a envoyé le 7 juin 2023 un nouveau bon de commande, toujours daté du 22 mai 2023, à la SAS LES TOURMALINES pour un montant de 9 276 € T.T.C,
ATTENDU que ce nouveau bon de commande comporte la mention « bon pour accord 06/05/23 avec le cachet commercial de la SAS LES TOURMALINES, mais ne comporte aucune signature de la SAS LES TOURMALINES,
ATTENDU qu’aucun bon de livraison signé par les parties et attestant du matériel livré n’a été produit au dossier,
En conséquence,
LE TRIBUNAL recevra la SAS LES TOURMALINES en son opposition.
ATTENDU que l’article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer »,
le TRIBUNAL dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2024IP000162 rendue le 28/09/2024 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qu’il met à néant.
Sur le fond de l’opposition,
ATTENDU que le seul bon de commande dûment régularisé par la SAS LES TOURMALINES avec signature, cachet commercial, et mention « bon pour accord » présente un montant de 6 396 € T.T.C,
ATTENDU que ce bon de commande a été envoyé par mail à la SARL RDS le 28 mai 2023 avec confirmation de la réalisation du virement de l’acompte pour un montant de 1 066 € le même jour,
ATTENDU que l’acompte a bien été reçu le 30 mai 2023 par la SARL RDS,
ATTENDU que le bon de commande pour la somme de 9 276 € T.T.C n’est pas signé par la SAS LES TOURMALINES,
ATTENDU qu’aucun bon de livraison signé par les parties et attestant du matériel livré n’a été produit au dossier,
le TRIBUNAL condamnera la société LES TOURMALINES de payer à la société RDS la somme de 5 329 € correspondant au restant dû sur le bon de commande dûment régularisé du 22 mai 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la première mise en demeure,
le TRIBUNAL ordonnera la capitalisation des intérêts,
ATTENDU que la SAS LES TOURMALINES aurait pu régler le restant dû sur le bon de commande dûment signé du 22 mai 2023 pour le montant de 5 329 € dès la livraison effective,
le TRIBUNAL condamnera la SAS LES TOURMALINES à verser à la SARL RDS une somme d’un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
le TRIBUNAL condamnera la SAS LES TOURMALINES à verser à la SARL RDS une somme d’un montant de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Compte tenu de la nature de l’affaire,
ATTENDU que compte tenu de la situation économique, des faits et de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagées dans cette instance et dira donc qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera chacune des parties de leurs demandes formées à ce chef,
ATTENDU que la SARL RDS succombe dans l’affaire au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, elle sera tenue aux entiers dépends de l’instance,
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire,
LE TRIBUNAL rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Reçoit la société SAS LES TOURMALINES en son opposition,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2024IP000162 qu’il met à néant,
Condamne la société SAS LES TOURMALINES de payer à la société RDS la sommes de 5 329 € correspondant au restant dû sur le bon de commande dûment régularisé du 22 mai 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la première mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS LES TOURMALINES à verser à la SARL RDS une somme d’un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS LES TOURMALINES à verser à la SARL RDS une somme d’un montant de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Décide qu’il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute chacune des parties de leurs demandes formée à ce chef,
Condamne la société RDS aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de cent-vingt-deux euros et quarante centimes (122,40 €).
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 FEVRIER 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Mise en demeure
- Édition ·
- Écluse ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Revue périodique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Support d'information ·
- Cessation des paiements ·
- Chirographaire ·
- Périodique
- Plan ·
- Résolution ·
- Détroit ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Bien mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Amortissement ·
- Requête en interprétation ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Crédit-bail ·
- Dispositif
- Intérêts conventionnels ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Application ·
- Crédit ·
- Activité économique ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Tva
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Audience ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Bourse ·
- Dépens
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Plan ·
- République ·
- Tabac ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Débats ·
- Rapport ·
- Trésorerie ·
- Disposer
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.