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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 15 juil. 2025, n° 2025F00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00849
N° MINUTE : 2025F01852
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : CETELEM – ARGENIUS – BNP PARIBAS INVEST IMMO
Sigle : BNP PARIBAS PF
Représentant légal : M. Thierry Laborde, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Samira MAHI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : ■ SAS GP TRADING [Adresse 4] Représentant légal : M. Guillaume PASQUET, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Philippe CHIORRA Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 542 097 902 et dont le siège social se situe [Adresse 6], a accordé à la société GP TRADING, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 413 875 et dont le siège social se situe [Adresse 4], un crédit accessoire à la vente, d’un montant de 32 000,00€, destinée à financer l’achat d’un véhicule de marque Renault modèle Megane-E-Tech, d’une valeur totale de 40 000,00€. Cette offre était remboursable en 60 mensualités, le taux effectif global était fixé à 4,30% l’an.
Après avoir remboursé les mensualités jusqu’au 05 octobre 2023, GP Trading n’a plus procédé à aucun règlement malgré une première mise en demeure en date du 11 janvier 2024 suivie d’une seconde le 13 février 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, BNP PF assigne GP Trading devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 mai 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil.
A titre principal,
* Juger la déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée par le créancier.
* Subsidiairement, vu les articles 1225 et suivants du code civil, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte-tenu des manquements de l’emprunteur.
En tout état de cause :
* Condamner la société GP TRADING à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
* 28.262,98 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter du 13 février 2024 ;
* 1.000,00 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
* Ordonner la restitution par la société GP TRADING à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE- E-TECH, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
* Condamner la société GP TRADING aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00849 a été appelée pour mise en état à l’audience du 22 mai 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur produit l’offre de crédit et le contrat signé le 12 juillet 2022, ainsi que le tableau d’amortissement du prêt (avec un TEG à 4,30%) et l’historique des règlements.
Il produit également le détail de la somme demandée (mensualités échues non payées, capital restant dû, indemnité de 8% sur le capital restant dû telle que prévue à l’article 1-10 du contrat). Il produit de plus les deux mises en demeure avec leurs accusés de réception. Ces mises en demeure précisent qu’à défaut de paiement, sous 10 jours à réception pour celle du 11 janvier 2024, sous 8 jours à réception pour celle du 13 février 2024, la déchéance du terme sera prononcée avec obligation de régler l’intégralité du capital restant dû ainsi que les indemnités prévues au contrat.
Le défendeur ne comparaît pas.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur et mentionnées ci-dessus, montrent :
qu’un contrat a été signé entre les parties aux termes duquel BNP PF a prêté 32000€, GP Trading s’est engagé à rembourser cette somme sur 60 mensualités ;
que ces remboursements ont cessé en octobre 2023 ;
qu’en suite de quoi, BNP PF, conformément à l’article 1-12 dudit contrat, a procédé à sa résiliation par LR-AR rendant ainsi l’intégralité du capital restant dû exigible et permettant à BNP PF d’exiger une indemnité de 8% de ce dernier en application du 1-10 du contrat signé entre les parties.
Ainsi le demandeur détient sur GP Trading une créance certaine, liquide et exigible se décomposant en 3264,55€ au titre des mensualités échues et impayées à la date du 12/02/2024 ; 23146,69€ de capital non échu à la même date ; 1851,74€ d’indemnité légale de 8% en application du 1-10 du contrat. La société GP Trading, non comparante, n’établit pas s’être libérée de son obligation.
En conséquence, le Tribunal jugera la déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée par BNP PF et condamnera GP Trading à payer la BNP PF la somme de 28 262,98€.
Sur les intérêts
Cette somme en principal sera majorée conformément à l’article 1-10 du contrat des intérêts au taux conventionnel de 4,30% (et non 4,45% qui était le taux de l’offre initiale) à compter de la mise en demeure du 13 février 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera GP Trading à payer les intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du 13 février 2024, date de la seconde mise en demeure
Sur la demande de restitution par la société GP Trading à la société BNP PF du véhicule, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Le contrat signé entre les parties prévoie expressément au deuxième alinéa de son article 1-6 une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil.
L’acquéreur n’ayant pas payé la totalité du bien, la propriété du bien est bien conservée à date par le vendeur aux droits duquel vient le prêteur.
En conséquence le Tribunal ordonnera à GP Trading de restituer le véhicule sous astreinte de 200€ par jour. Cette astreinte débutera 10 jours après la signification du présent jugement et ce pendant une période s’étendant jusqu’à 60 jours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie qui succombe, la société GP Trading sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la société GP TRADING à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 262,98€ euros, outre intérêt au taux conventionnel de 4,30% à compter du 13 février 2024 ;
Ordonne la restitution par la société GP Trading à la société BNP Paribas Personal Finance du véhicule de marque Renault modèle Megane E Tech, numéro de série VF1RCB00268405568, sous astreinte de 200€ par jour passé un délai de 10 jours après la signification du présent jugement, et dans la limite de 60 jours ;
Condamne la société GP Trading aux entiers dépens ;
Condamne la société GP Trading à verser à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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