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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 2025R00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le par, Président assisté de, Greffier
Référé numéro : 2025R00281
DEMANDEUR
SAS ONE FITNESS CLUB [Adresse 3] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 1] et par Me Céline COASNES-PELLET 40. [Adresse 5]
DEFENDEURS
ASSM Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics [Adresse 2] non comparant
SARL FL CONSULTING [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2025, la société ONE FITNESS CLUB assigne la société FL CONSULTING et la société SMABTP et nous demande de lui déclarer l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 commune et opposable à ces deux sociétés.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024, nous avons désigné Mme [R] [N], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que la société FL CONSULTING et la société SMABTP assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* ACCUEILLONS les demandes de la société ONE FITNESS CLUB ;
* DECLARONS les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2024R01056) désignant Madame [R] [N] comme expert judiciaire, communes et opposables à la société FL CONSULTING et à la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
* DISONS ET JUGEONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société FL CONSULTING et de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
* RESERVONS les dépens et toute autre demande en fin de cause.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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