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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 déc. 2025, n° 2025011857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011857
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/12/2025
Demandeur (s) :, [Adresse 1] TCHEQUIE SIREN : 519 755 813 Représentant (s) : ME SOPHIE COUSIN AVOCAT ME Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN – SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN
Défendeur (s) :, [D] COMICS (SARL), [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2] : 519 755 813 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 03/09/2025 – la partie demanderesse : PB TISK AS a fait donner assignation à la partie défenderesse :, [D] COMICS (SARL) d’avoir à comparaître le Jeudi 04/12/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Recevoir la société PB TISK AS en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée, y faisant droit,
Condamner par provision la société, [D] COMICS à payer à la société PB TISK la somme de 5 569,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de réception de la première mise en demeure.
Condamner la société, [D] COMICS à payer à la société PB TISK la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l’espèce.
Qu’en effet, il ressort de la cause que la société, [D] COMICS a commandé auprès de la société PB TISK la fabrication de divers ouvrages.
Que la société PB TISK a émis plusieurs factures dont trois sont restées non réglées.
Il s’agit des factures suivantes :
* N°2431180 date d’émission le 29/08/2024 date d’échéance le 28/09/2024 d’un montant de 1 683,12 €, -N°2431265 date d’émission le 04/09/2024, date d’échéance le 4/10/2024 d’un montant de 1 476.22 €.
* N°2431510 date d’émission le 22/10/2024, date d’échéance le 21/12/224 de 3 059,46 €.
Que le 10 janvier 2025, la défenderesse a convenu par écrit avec la société PB TISK d’établir un échéancier pour solder sa dette, en indiquant que le premier versement allait être effectué le 10 février 2025.
Qu’or, la défenderesse n’a pas donné suite.
Qu’elle n’a procédé qu’à un seul virement de 650 € le 21 juin 2025 et reste devoir la somme de 5 569,02 €.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons, [D] COMICS (SARL) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 5 569, 02 €
Condamnons, [D] COMICS (SARL) à payer à la requérante la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons, [D] COMICS (SARL) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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