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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024001613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001613
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2], [Adresse 3]
ET :
SAS DIGIT EVENT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 798034344
Partie défenderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat au barreau des Hauts de Seine, [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL fournit des prestations de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène.
La SAS DIGIT EVENT exerce quant à elle une activité de conception, création et distribution de logiciels et dispose de biens immobiliers.
Le 7 janvier 2019, elle a conclu avec INITIAL un contrat « multiservices » dont l’objet est la mise à disposition de linge et son entretien, pour une durée de 12 mois à compter du 10 janvier suivant, durée prolongeable par tacite reconduction pour une même période, moyennant un tarif minimum mensuel HT de 135,96€ correspondant à la location et à une unité de prestation par type de linge.
Par LAR en date du 30 avril 2021, DIGIT EVENT a dénoncé ce contrat pour le 10 janvier 2022.
Le 4 mai suivant, INITIAL a accusé réception de cette demande en précisant que le contrat ayant été « suspendu » pendant 8 mois lors de l’établissement des avoirs COVID19, l’échéance du contrat n’était pas le 10 janvier mais le 9 septembre 2022.
DIGIT EVENT n’a pas réglé les factures d’août à octobre 2021.
INITIAL l’a donc mise en demeure par LAR en date du 16 décembre 2021 de lui régler la somme de 4 682,82€ HT et l’a informée que faute de règlement, elle suspendait sa prestation.
L’intégralité du règlement n’étant pas intervenu, INITIAL considère que le contrat a été résilié de manière anticipée et réclame, en sus des mensualités impayées, une indemnité de résiliation correspondant aux échéances jusqu’au 9 septembre 2022.
DIGIT EVENT, de son côté, considère avoir subi des préjudices du fait des dysfonctionnements intervenus dans l’exécution du contrat par INITIAL ; elle conteste donc devoir les sommes réclamées par cette dernière et demande réparation de ses préjudices.
C’est ainsi que se présente cette affaire.
PROCEDURE
Par acte en date du 2 janvier 2024, la SAS INITIAL assigne la SAS DIGIT EVENT.
Par cet acte et ses conclusions n°3 récapitulatives à l’audience du 6 février 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence :
* Débouter la société DIGIT EVENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société DIGIT EVENT à lui payer la somme en principal de 7 299,29 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme de décomposant de la manière suivante :
* 3.751,11 € au titre des factures de redevance
* 4.187,83 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 696,65 € à déduire au titre de la caution et des avoirs
* Condamner la société DIGIT EVENT à lui payer les sommes de :
* 1.094.89 € au titre de la clause pénale
* 280€ au titre des indemnités forfaitaires
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
* Condamner la société DIGIT EVENT à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la société DIGIT EVENT aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°3 à l’audience du 6 décembre 2024, la SAS DIGIT EVENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter la société INITIAL de l’ensemble de ses demandes
* Dire que la société DIGIT EVENT a dénoncé le contrat dans le délai qui lui était imparti
* Dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité de résiliation
* Constater les manquements de la société INITIAL à ses obligations à l’égard de la société DIGIT EVENT
* Dire et Juger que la société DIGIT EVENT a arrêté le paiement des factures en réponse aux manquements de la société INITIAL
* Dire et Juger que la société DIGIT EVENT n’est redevable d’aucune facture impayée dans la mesure où le contrat a été résilié à son initiative A défaut.
* Dire que le contrat a été résilié de plein droit en raison des manquements aux obligations contractuelles de la société INITIAL
En tout état de cause,
* Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société DIGIT EVENT
* Condamner la société INITIAL à lui rembourser la somme de 14 079 € HT au titre de l’ensemble des préjudices subis
* Condamner la société INITIAL à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la société INITIAL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions
A l’audience en date du 27 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
INITIAL soutient que :
* la date d’échéance du contrat a été reportée du 10 janvier au 9 septembre 2022 car le contrat a été suspendu pendant 8 mois au cours des 2 périodes COVID19 ; cette suspension ne nécessitait ni avenant ni accord des parties puisque la durée contractuelle de 12 mois n’a pas été modifiée.
* DIGIT EVENT ayant cessé de régler les mensualités avant l’échéance du contrat, sa résiliation anticipée lui a été notifiée pour le 1 er janvier 2022.
Elle reste donc devoir les échéances impayées et notamment l’indemnité de résiliation.
DIGIT EVENT ne justifie pas des prétendus dysfonctionnements en raison desquels elle aurait suspendu le paiement des redevances ; elle n’a notifié aucune mise en demeure préalable et sa demande de résiliation pour le terme du contrat ne faisait état d’aucun manquement de la part d’INITIAL.
DIGIT EVENT répond que :
* Sur l’échéance contractuelle du 10 janvier 2022 : aucun avenant modificatif n’a été signé ; les avoirs émis à la suite du COVID se justifient par la réduction de l’activité ; ils constituent des concessions financières et ne modifient pas la date de fin de contrat.
* Sur le règlement des factures :
Elle a été contrainte de suspendre ses paiements car INITIAL a manqué à ses obligations contractuelles : absences, retards et erreurs dans les livraisons, communication déficiente, surfacturations injustifiées, excédents de linge déposé.
Ses nombreuses plaintes et réclamations sont versées au débat ; elles justifient à tout le moins la résiliation de plein droit du contrat.
* Sur les préjudices subis : ils sont détaillés et parfaitement justifiés.
SUR CE
Attendu que l’article 127 du CPC prévoit que le juge peut proposer aux parties qui ne
justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Attendu que lors de l’audience du 27 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a vainement proposé aux parties de tenter de se rapprocher via la nomination d’un conciliateur.
Attendu que l’article 129 du CPC dispose que :
« La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. »
Attendu qu’en l’espèce une mesure de conciliation pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et qu’il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et définitive.
Attendu que, compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, il convient de désigner un conciliateur pour recueillir l’accord des parties sur une telle mesure.
Attendu que dans l’hypothèse où les parties donneraient au conciliateur un accord à la conciliation, celui-ci pourra immédiatement commencer ses opérations de conciliation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible d’appel
Enjoint à la SAS INITIAL et à la SAS DIGIT EVENT de rencontrer un conciliateur de justice ;
Désigne à cet effet Mme Véronique HOOG, juge conciliateur ;
Donne mission au conciliateur d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de conciliation et de recueillir leur consentement ou leur refus sur cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le conciliateur désigné ;
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la conciliation, le conciliateur informera le tribunal et cessera ses opérations ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la conciliation proposée, le conciliateur pourra immédiatement procéder à l’exécution de sa mission qui consistera à entendre les parties et à confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que les parties et le conciliateur informeront le tribunal de l’accord issu de la conciliation ;
Dit qu’en cas d’échec de la conciliation, le jugement sera rendu sur la base des débats clos à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 février 2025, après rappel de l’affaire en audience de mise en état.
Réserve toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [V] [W], M. [E] [S].
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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