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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 juin 2025, n° 2025R00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juin 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00568
DEMANDEUR
SAS SERVICE-EXPO.COM [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET EBSTEIN – Me Claude EBSTEIN [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS CYL & FYL MEDIA [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SAS SERVICE-EXPO.COM a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER l’absence de contestation réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER la société SERVICE-EXPO.COM recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit,
CONDAMNER la société CYL&FYL MEDIA à payer à titre provisionnel à la société SERVICE-EXPO.COM la somme de 25.101,20 euros TTC en paiement du reliquat des factures n° 1390 du 25.04.2024 ; n° 1391 du 29.04.2024 ; n° 1392 du 02.05.2024 et n° 1407 du 05.06.2024 assorti des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société CYL&FYL MEDIA à payer à titre provisionnel à la société SERVICE-EXPO.COM la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société CYL&FYL MEDIA aux entiers dépens
RG n°: 2025R00568 Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 25 avril 2024, 29 avril 2024, 2 mai 2024 et 5 juin 2024, les e-mails du 13 mai 2024, 14 mai 2024, 15 mai 2024, 5 juin 2024, 7 juin 2024 et 9 janvier 2025, la preuve de virement de 10.000 €, la lettre de mise en demeure du 30 septembre 2024 et le courrier officiel du 9 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l’absence de contestation réelle et sérieuse,
Condamnons la SAS CYL & FYL MEDIA à payer à titre provisionnel à la SAS SERVICE-EXPO.COM la somme de 25 101,20 euros TTC en paiement du reliquat des factures n° 1390 du 25.04.2024 ; n° 1391 du 29.04.2024 ; n° 1392 du 02.05.2024 et n° 1407 du 05.06.2024 assorti des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la SAS CYL & FYL MEDIA à payer à titre provisionnel à la SAS SERVICE-EXPO.COM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SAS CYL & FYL MEDIA aux entiers dépens
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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