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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur [P] [C], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F1906
Procédure
2024RJ713 ENTRE – la SELARL [K] [N] en qualité de liquidateur judiciaire
de la société TBMK
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 11 avril 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société TBMK, a été assigné à comparaître Monsieur [M] [I] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 09/06/2022, soit 23 mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il :
* PRONONCE à l’encontre de Monsieur [I] [M], une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale de 9 années.
* CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement des entiers frais et dépens.
* ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui
Le Ministère Public, au vu des griefs exposés, requiert une faillite personnelle d’une durée de neuf ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que les comptes annuels n’ont jamais été déposés au Greffe ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité, tant au greffe du tribunal de commerce qu’au liquidateur judiciaire, caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner le montant du passif qui s’élève à la somme de 291.973,16 € qui ne peut être apuré par l’actif de la société ; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de Monsieur [I] [M] ;
Attendu pour autant que Monsieur [I] [M] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société TBMK a été prononcé à la suite de l’assignation d’un du PRS du Rhône se prévalant d’une créance de plus de 167.275,96 € au titre de la TVA concernant la période du 01/01/2018 au 31/12/2020, et de l’IS concernant la même période. ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur [I] [M], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;
Attendu que l’ensemble des manquements de Monsieur [I] [M] doivent conduire le Tribunal à prononcer à l’encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de neuf ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (France), une faillite personnelle de neuf ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier.
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