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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2024F00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 25 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU IM PARE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me [A] [U] [Adresse 2] [Courriel 1] et par SAS IM PARE [Localité 1] ET ELITE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] M. [I] [Adresse 5], Juriste [Localité 2]
DEFENDEUR
SA SOGESSUR [Adresse 6] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 7] [Courriel 2] et par SELARL LBVS AVOCATS [Adresse 8]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SASU IM PARE [Localité 1] a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SA SOGESSUR, d’une somme de 403,39 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I10213) a été signifiée à SA SOGESSUR, par acte d’huissier,
SA SOGESSUR a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
SASU IM PARE [Localité 1] étant en liquidation judiciaire, l’affaire sera radiée du rôle et l’ordonnance d’injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Page: 2 RG n°: 2024F00942
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SA SOGESSUR, recevable en son opposition,
* Radie l’affaire pour défaut d’intérêt de la SASU IM PARE [Localité 1] et déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I10213),
* Condamne la SASU IM PARE [Localité 1] en tous les dépens, tant de la procédure d’injonction de payer taxée au pied de l’ordonnance que de la procédure d’opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,51 euros, dont TVA 15,92 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 25 Septembre 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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