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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 9 juil. 2025, n° 2025J00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Banque CIC Ouest, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 855 801 072, DEMANDEUR – représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS -, [Adresse 2], [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur, [W], [C], [Adresse 3], [Localité 3], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 13/05/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Jacques BELDON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 12/03/2025 la Banque CIC Ouest a fait assigner Monsieur, [W], [C] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 01/04/2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2021 le CIC OUEST (la banque) a consenti à la SARL ORV un prêt professionnel d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 48 mensualités successives, au taux annuel contractuel de 1,50%.
En garantie du remboursement du prêt, le même jour :
* Mr, [Y], [U] s’est porté caution solidaire pour un montant de 17.640 euros, pour une durée de celle du crédit majorée de 24 mois,
* Mr, [C], [W] s’est porté caution solidaire pour un montant de 18.360 euros, pour une durée de celle du crédit majorée de 24 mois,
La Société SARL ORV a cessé de procéder au paiement des échéances à compter du mois de juin 2024.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La Banque expose qu’elle a informé Mr, [W] de la défaillance de la SARL ORV par courriers des 11 Juillet et 7 Août 2024. Puis par courrier recommandé du 25 septembre 2024 la Banque a demandé à Mr, [W], en sa qualité de caution solidaire, de se substituer au débiteur principal et de procéder au règlement des sommes dues par celui-ci.
Ce courrier fut retourné avec la mention « pli non réclamé ». En conséquence la Banque a mis en demeure Mr, [W], le 19 Novembre 2024, d’avoir à rembourser pour le 4 décembre 2024 la somme de 11.537, 87 euros, outre les intérêts jusqu’à la date effective du paiement.
Ce courrier fut également retourné à la Banque qui fut contrainte d’assigner Mr, [W] et de lui réclamer :
* la somme de 11.636,98 euros en sa qualité de caution solidaire de la SARL ORV avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
* la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
* et de le voir condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Monsieur, [C], [W] ne comparait pas bien que régulièrement assignée par le commissaire de justice instrumentaire le 12 Mars 2025 et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du Code de procédure Civile, que le Tribunal constatera son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, le commissaire de justice instrumentaire a ensuite dressé procès-verbal au visa des articles 656 et 658 du même code.
Sur la recevabilité de la demande
En l’absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ;
Le défendeur ayant domicile dans le ressort de notre juridiction, le tribunal se déclarera compétent pour connaître le présent litige.
Sur la demande en principal
La Banque CIC OUEST verse aux débats toutes les pièces nécessaires et suffisantes au succès de ses prétentions, en particulier le contrat de prêt concerné, l’acte de caution, les différents courriers adressés au défendeur ainsi que les décomptes des sommes dues.
Pour faire valoir ses droits, la Banque CIC OUEST a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Mr, [C], [W] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Succombant en sa défense, Mr, [C], [W] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur, [W], [C] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
VU l’article 2288 du Code civil,
DIT recevable la Banque CIC OUEST et bien fondée en son action,
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] à verser à la Banque CIC OUEST la somme de 11.636,98 euros, en sa qualité de caution solidaire de la SARL ORV, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] à verser à la Banque CIC OUEST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur, [W], [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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