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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 25 févr. 2026, n° 2026P00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026P00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2026P00551
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026P00089
Le 25 février 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [S] [Adresse 1]
M. [P] [S] [Adresse 1]
M. [C] [S] [Adresse 2]
M. [I] [S] [Adresse 1]
Représentés par Me Amandine FERNANDES [Adresse 3] et Me Jacques MONTA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SARL NO TIME RECORDS [Adresse 5] Activité production et édition musicale, audiovisuelle. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 524479821 / N° de Gestion : 2019 B 537 Représentant Légal : M. [X] [V] Domicilié : [Adresse 6] PARIS FRANCE
Non comparant
Assigné par exploit d’huissier en date du 30 décembre 2025.
Délibéré par :
Président : M. Hervé BARDIN
Juges : M. Olivier BAFUNNO M. Pascal BROUARD
Greffier, lors des débats : Mme Andréa BONNET PERETTI, Commis assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2026P00089
Par acte en date du 30 décembre 2025 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches infructueuses pour l’audience publique du 20 janvier 2026, où le débiteur n’a pas comparu, M. [M] [S], M. [P] [S], M. [C] [S] et M. [I] [S] demandent au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL NO TIME RECORDS.
La créance invoquée qui s’élève à 24 205,59 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par un jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 19 mars 2025 et un jugement en rectification d’erreur matérielle du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 26 mars 2025, tous deux signifiés par procès-verbal article 658 du Code de procédure civile du 22 avril 2025 ; ainsi que par un commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2025 et un procès-verbal de saisie-attribution de comptes du 20 novembre 2025.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] : 524479821 / N° de Gestion : 2019 B 537 a pour activité : production et édition musicale, audiovisuelle. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 17 février 2026 au cours de laquelle :
Les demandeurs étaient représentés par Me [E] [Y].
M. [X] [V] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Les demandeurs à l’assignation déclarent :
* Que la créance de 24 205,59 € est constituée de loyers impayés ;
* Que le bail a été résilié suite à une procédure lancée en 2021 ;
* Qu’un jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 19 mars 2025 et un jugement en rectification d’erreur matérielle du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 26 mars 2025 ont validé le refus de renouvellement du bail de la société défenderesse et accordé aux demandeurs une indemnité d’éviction ;
* Qu’à leur connaissance la société n’aurait plus d’activité ni de local commercial suite à son éviction ;
* Que les comptes annuels n’ont jamais été déposés ;
* Que la société défenderesse a usé de méthodes dilatoires au cours de la procédure ;
* Qu’ils maintiennent leur demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [F] [D] [Adresse 7] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10 mars 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 105,40 € TTC, dont 17,57 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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