Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2024F01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [Localité 1] RESTO CUISINE [Adresse 1] comparant par Me Rachel PERRICHOT [Adresse 2]
DEFENDEUR
AFJ EURL FOOD CONCEPT [Adresse 3] comparant par Me Gianni BOFFELLI [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025,
LES FAITS
La SARL [Localité 1] RESTO CUISINE, ci-après « PRC », est une société spécialisée en maintenance et installation de cuisines collectives et professionnelles.
L’EURL FOOD CONCEPT, ci-après « F. Concept », a pour activité la fabrication et la vente de produits de pâtisserie et, plus généralement une activité de traiteur,
Le 6 avril 2023, PRC adresse un devis n°2300107-5 à F. Concept, qu’elle affirme accompagné d’un tableau des besoins en électricité, afin qu’il soit transmis à un électricien pour procéder aux aménagements nécessaires pour la mise en place des raccordements électriques au voltage suffisant pour le fonctionnement des appareils.
Le 13 avril 2023 F. Concept valide et accepte le devis n°2300107-5 de PRC pour l’installation d’une cuisine et des matériels y afférents dans un container de restauration rapide, ci-après le « food-truck », pour un montant de 26 160 € TTC, complété le 13 juin 2023 par le devis n°2300379, validé et accepté, d’un montant de 1 198 € TTC, pour l’ajout d’une crêpière et le remplacement d’une friteuse d’un volume plus important, soit un total de 27 358 € TTC.
Les 26 juin et 4 juillet 2023, F. Concept effectue deux paiements à PRC d’un montant de 13 080 € TTC.
PRC réalise l’installation de la cuisine entre le 17 juillet et le 1 er septembre 2023 et effectue des modifications du plan initial à la demande de F. Concept.
F Concept prend réception des matériels livrés et installés sans formalisés de réserves, néanmoins par courriels et sms en dates des 21 et 27 juillet, et 16 août 2023, F. Concept fait part à PRC de défauts d’installation.
Le 14 septembre 2023, PRC transmet à F. Concept, trois factures pour un montant total de 14 778 € TTC :
* N° 2230569, datée du 31 aout 2023, pour un montant de 7 848 € TTC
* N° 2230396, datée du 29 juin 2023, pour un montant de 5 232 € TTC
* N° 2230568, datée du 31 aout 2023, pour un montant de 1 698 € TTC
F. Concept fait à nouveau état de défauts d’installation à PRC les 14 septembre, et 6 octobre 2023, et lui réclame une intervention en SAV, à laquelle PRC donne une suite favorable par
l’intervention de deux sous-traitants, la société ABINOX, pour régler les désordres de SAV, et la société KEVELEC pour finaliser l’agencement du container à la suite des modifications demandées par F. Concept.
Le 21 novembre 2023, PRC adresse une lettre de relance avant contentieux à F. Concept. Le 18 décembre 2023, F. Concept propose à PRC de clôturer le litige à l’amiable, qui le refuse.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, remise à l’étude, PRC assigne F. Concept devant ce tribunal, et lui demande par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024, de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 441-6 alinéa VI du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
Débouter F. Concept en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions pour défaut de qualité à agir,
Au fond,
* Déclarer PRC recevable et bien fondée en son action, et y faisant droit,
* Condamner F. Concept à payer à PRC :
* Le solde des trois factures restant dû pour un montant de 14 778 €,
* Les dommages-intérêts contractuellement fixés pour un montant de 2 217 €,
* Le coût des frais de recouvrement pour un montant de 120 €,
Soit la somme totale de 17 115 € (14 778 € + 2 217 € + 120 €), majorée du taux d’intérêt légal de 4,5% augmenté de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures correspondantes,
* Débouter F. Concept en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
* Condamner F. Concept à payer à PRC la somme de 3 000 € en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens inclus les frais de significations et de leurs suites conformément à l’article L.111-18 du code de procédure civile d’exécution,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en défense n°2 et récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024, F. Concept demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1112-1, 1217, 1219, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514, 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation,
In limine litis
* Débouter PRC de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, Au principal
* Recevoir F. Concept en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
* Juger fondée l’exception d’inexécution opposée par F. Concept aux demandes de PRC, En conséquence
* Débouter PRC de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement
* Condamner PRC à payer à F. Concept la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution du contrat,
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner PRC à payer à F. Concept la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Sur les dépens
* Condamner PRC aux entiers dépens,
* Sur l’exécution provisoire
* Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et qu’elle est nécessaire,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 février 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande in limine litis pour défaut de qualité à agir de F. Concept
PRC expose que :
F. Concept n’est pas fondée à faire valoir les articles 1217 et 1219 du code civil, à savoir l’exception d’inexécution, dès lors que PRC a parfaitement exécuté ses prestations,
* Si F. Concept avait souhaité mandater PRC pour l’implantation des accès eau et entrées/sorties des raccordements électriques, outre le voltage suffisant au bon fonctionnement des appareils, cela aurait fait l’objet d’une mission et d’une tarification détaillée sur son devis,
F. Concept ne rapporte ni la preuve de l’inexécution du contrat par PRC, ni la preuve de difficultés à exécuter son activité suite à l’installation, sans réserve, des matériels et équipements de cuisines,
* Dès lors que F. Concept n’a émis aucune réserve lors de l’installation de la cuisine et du branchement du matériel y afférent, il ne peut être reproché à PRC de ne pas avoir respecté les instructions de F. Concept lors de l’installation de la cuisine et des matériels attachés,
F. Concept rétorque que :
* Un contrat a été conclu avec PRC pour l’achat, la livraison et l’installation de divers équipements de cuisine,
F. Concept formule des demandes reconventionnelles pour l’inexécution du contrat à l’encontre de PRC sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
* PRC tente dans sa demande in limine litis de défaut de qualité à agir, de déplacer le débat uniquement sur le plan d’aménagement, en arguant qu’il ne constituerait pas un élément ayant valeur contractuelle, le tribunal constatera que ce plan n’est pas cité par F. Concept pour justifier ses demandes reconventionnelles. Il constitue un élément parmi d’autres établissant l’inexécution du contrat.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de la demande in limine litis de défaut de qualité à agir
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-
recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 75 du même code dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’exception de qualité à agir soulevée avant toute demande au fond ne répond pas aux exceptions de procédure visées par les articles 74 et 75 du code de procédure civil, elle sera donc traitée simultanément à la demande principale.
Sur la demande principale en obligation de paiement
PRC expose que
* L’installation des équipements de cuisine a été réalisée comme suit :
* Du 17 au 25 juillet 2023 : installation effective de 90% du matériel de cuisine hors table d’angle, gaufrier et 2 nde crêpière,
* Du 1 er au 14 septembre 2023 : installation du gaufrier et de la 2 nde crêpière
* Du 8 au 10 novembre 2023 : finalisation de l’installation des équipements de cuisine suivant réagencement souhaité par F. Concept et règlement de légers désordres relevés
F. Concept avait indiqué à PRC que le raccordement contesté serait utilisé en alternance pour la mise en fonction des appareils (four et friteuse), mais non ensemble,
* Le justificatif du préjudice communiqué par F. Concept, d’un montant de 4 037 €, pour mise en conformité du raccordement électrique, est excessif et semble de convenance,
* Le préjudice semble d’autant plus putatif que F. Concept ne justifie pas avoir fait procéder à l’exécution du devis,
F. Concept ne rapporte pas la preuve d’un réel préjudice et elle ne peut cumulativement requérir indemnisation et non-paiement des prestations dument effectuées,
F. Concept est infondée à se dédire de son obligation au paiement au visa des articles 1217 et 1219 du code civil,
* Les trois factures éditées par PRC stipulent expressément en leur conditions générales de vente que :
* « De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par PRC, le défaut de paiement (…) entrainera :
* (…) l’exigibilité à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15% de la somme réclamée, outre les intérêts légaux et les frais de recouvrement amiable et judiciaire éventuels,
* L’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (article D. 441-5 du code de commerce).
* (…) Tout retard de paiement donnera lieu à l’application d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points. ».
* En application de ces conditions, il convient de condamner F. Concept à régler outre le principal de 14 778 €, les sommes suivantes :
* 14 778 € x 15%, soit 2 217 € de dommages et intérêts,
* 3 x 40 € de frais de recouvrement,
* Des intérêts de retard calculés sur la base d’un intérêt annuel de 4,5% majoré se 10 points à compte de la date d’exigibilité de chacune des factures correspondantes
F. Concept rétorque que :
* Le devis émis par PRC et accepté par F. Concept prévoit la livraison et l’installation des équipements de cuisine,
* L’installation n’a pas été finalisée le 1 er septembre 2023, tel qu’établi par les déclarations des membres du personnel de PRC,
* En date du 18 décembre 2023, plusieurs manquements étaient toujours à déplorer, et notamment le non-respect du plan d’aménagement convenu et un branchement électrique non conforme lors de l’installation du matériel,
* PRC, en sa qualité de professionnel, a manqué à son devoir de conseil et d’information en n’indiquant pas, comme elle le prétend, qu’une modification du plan d’implantation aurait lieu de son propre chef, et ses conséquences,
* PRC affirme, sans le prouver, avoir fourni un « tableau des besoins en électricité »,
* Il est patent qu’un raccordement de deux appareils sur la même prise est non-conforme aux règles de l’art et créé un danger électrique et d’incendie pouvant engendrer de nombreux dysfonctionnement, qui logiquement ont eu lieu ne permettant pas à F. Concept d’utiliser normalement le four et la friteuse, essentiels à l’exercice de son activité,
* PRC a fait des déclarations mensongères sur la demande par F. Concept concernant le maintien sur la même ligne électrique triphasée du four et de la friteuse, utilisés en alternance,
* Le devis prévoit un forfait installation pour un montant de 2 700€, ne laissant aucun doute sur l’obligation d’installation conforme et de fonctionnement auquel était astreinte PRC,
* Afin de pouvoir continuer à exercer son activité dans des conditions de sécurité normales,
F. Concept a été contrainte de faire intervenir la société ELECBH 78, celle-ci chiffrant la mise en conformité à un montant de 4 037 €,
* La proposition de règlement amiable de F. Concept était parfaitement équilibrée, déduction faite des dépenses et du préjudice occasionnés par les manquements de PRC,
* Les manquements concernant l’aménagement d’un espace réduit et impactant des éléments essentiels à l’activité de F. Concept, sont d’une gravité suffisante pour justifier l’inexécution du paiement par la société F. Concept,
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Le tribunal constate que les devis des 13 avril et 13 juin 2023 acceptés par F. Concept concernent la fourniture d’éléments et de meubles de cuisine, d’équipements de cuisine, ainsi qu’un forfait installation.
Le devis ne comporte aucun descriptif de prestations liées au câblage et à l’installation de prises électriques, ou à des travaux nécessaires au raccordement des équipements de cuisine aux réseaux d’eau ou électricité.
Le plan établi par PRC en illustration de son devis en mars 2023, n’est si signé, ni paraphé, ni visé et ne constitue pas à cet égard un engagement de sa part de réalisé des travaux d’équipement de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité.
Les conditions générales de ventes attachées aux devis de PRC acceptés par F. Concept stipulent : « Les prestations correspondent aux services suivants : mise à disposition de main d’œuvre (MO), déplacement et installation de marchandises, démontage et enlèvement de matériels, prestations intellectuelles de plans d’implantations des marchandises, suivi des
Page : 6 Affaire : 2024F01092
réservations techniques et des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), transport et manutention des marchandises et, plus généralement toutes autres prestations relatives à l’installation des marchandises et à leur maintenance. ».
« Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les trois (3) jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l’article L. 133.3 du code de commerce sera considéré comme accepté par l’acheteur. ».
Le tribunal remarque que F. Concept a pris réception des marchandises sans manifester de réserve dans les formes et dans les délais prévus au contrat, et que PRC est intervenue à la demande de F. Concept pour remédier aux « quelques petites choses qui sont en panne dans le food truck », telles que mentionnées par F. Concept dans son email du 6 octobre 2023, et que le contrat, constitué par les devis acceptés par F. Concept, ne détaille aucun travaux d’aménagement du container en matière de plomberie ou d’électricité.
Dès lors que les termes du contrat ont été respectés par PRC, F. Concept sera déboutée en toutes demandes, fins moyens et conclusions à l’encontre de PRC, pour défaut de qualité à agir.
Le tribunal relève qu’a l’issue d’un 1 er devis établi au mois d’avril 2023 et de confirmations de commandes passées par F. Concept aux mois de Juin et Juillet 2023, PRC est intervenue pour permettre l’ouverture de l’exploitation du food truck de F. Concept le 1 er septembre 2023.
Le 1 er devis établi par PRC le 13 avril mentionne un forfait d’installation des équipements sans aucune mention des prestations comprises dans ce forfait, et le plan de « Réservations Fluides-Équipements de Cuisine » réalisé par PRC, en accompagnement de sa prestation, mais sans indication d’engagement de faire, ne peut être considéré comme un engagement de réaliser les travaux nécessaires au bon raccordement électrique des équipements de cuisine.
L’installation de la cuisine par PRC et l’ouverture de l’exploitation du food truck se sont opérées sans que la preuve soit apportée de l’intervention préalable d’une entreprise d’installation électrique, et aucune preuve n’est apportée devant ce tribunal de la réalisation des travaux d’électricité mentionnés dans le devis en date du 23 novembre 2023 de la société ELECBH 78, mandatée par F. Concept.
Le tribunal constate que F. Concept a réceptionné les équipements, sans réserve formalisée selon les termes du contrat, et a entamé l’utilisation des équipements sans que la preuve soit apportée d’une défaillance dans l’installation ayant entrainée une perte d’exploitation.
Le tribunal prend note des désordres constatés par mandataire de justice en date du 14 novembre 2023, et relève qu’il n’est fait aucune mention par PRC de la mise en œuvre de son devoir de conseil lors de l’installation des équipements de cuisine en aout 2023, pour mettre en garde F. Concept contre les risques qui pèsent sur une utilisation en l’état de l’installation, mais qu’il produit un plan de « Réservations Fluides-Équipements de Cuisine », qui a vocation à permettre l’aménagement du food-truck afin que l’installation soit conforme aux normes.
La mise en exploitation d’une cuisine faisant apparaitre des branchements électriques non conformes aux normes en vigueurs, ne peut être imputable à l’installateur, PRC, dont le devis ne mentionnait pas de façon détaillée des travaux de mise aux normes du raccordement électrique des équipements livrés.
Faute de preuve apportée par F. Concept de l’inexécution des engagements contractuels de PRC, les trois factures constituent des créances certaines liquides et exigibles, en conséquence, le tribunal condamnera F. Concept aux paiements des trois factures émises le 14 septembre 2023 par PRC :
* N° 2230569, datée du 31 aout 2023, pour un montant de 7 848 €,
* N° 2230396, datée du 29 juin 2023, pour un montant de 5 232 €,
* N° 2230568, datée du 31 aout 2023, pour un montant de 1 698 €,
Pour un montant total 14 778 €.
Sur la demande de frais de recouvrement et d’intérêts de retard
Conformément aux dispositions contractuelles de PRC reprises sur les trois factures précitées et dans ses conditions générales de vente, le tribunal condamnera F. Concept à payer des frais de recouvrement de 120 € et des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 4 points par mois de retard, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, dont les échéances correspondent à leur date d’émission.
Sur la demande de dommages intérêts
Le tribunal remarque que la demande de PRC en matière de dommages et intérêts se réfère à un taux de 15% des montants restants dus, qui n’est pas mentionné dans les conditions générales de vente attachées aux devis, et le texte évoqué ne correspond pas au texte du paragraphe concerné par le retard de paiement.
Aucune preuve n’est apportée devant le tribunal permettant de constater un dommage causé par le retard de paiement de F. Concept, le tribunal déboutera PRC de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, PRC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera F. Concept à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant PRC pour le surplus de sa demande, et condamnera F. Concept aux dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort
* Déboute la société FOOD CONCEPT de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir,
* Déboute l’EURL FOOD CONCEPT de l’ensemble de ses autres demandes,
* Condamne l’EURL FOOD CONCEPT à payer à la SARL [Localité 1] RESTO CUISINE :
* Le solde restant dû des trois factures émises le 14 septembre 2023 pour un montant de 14 778 €,
* Les frais de recouvrement de soit 120 €,
* Les intérêts au taux légal majoré de 4 points par mois de retard, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, dont les échéances correspondent à leur date d’émission,
* Déboute la SARL [Localité 1] RESTO CUISINE de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne l’EURL FOOD CONCEPT au titre de l’article 700 à payer la somme de 1 000€ à la SARL [Localité 1] RESTO CUISINE,
* Condamne l’EURL FOOD CONCEPT au paiement des entiers dépens d’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Transport ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chirographaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement
- Sociétés ·
- République ·
- Activité économique ·
- Signification ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce international ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Pneumatique ·
- Station d'épuration ·
- Traitement ·
- Eaux ·
- Essai ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Urssaf ·
- Plâtre ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Holding ·
- Délai ·
- Examen ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Instrumentaire ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Jugement
- Technologie ·
- Cyber-securité ·
- Audit ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Technique ·
- Sécurité informatique ·
- Réseau ·
- Intelligence artificielle
- Clôture ·
- Architecte ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.