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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juil. 2025, n° 2025R00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00800
DEMANDEUR
SARLU PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [M] [D] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL PARIS NORD BOISSONS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2025, la SARLU PUBLIMAG a formulé les demandes suivantes :
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ; DECLARER les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ; ENJOINDRE la société Paris Nord Boissons à exécuter ses obligations découlant au titre du contrat ;
CONDAMNER la société Paris Nord Boissons au paiement par provision de la somme de 6.336€ au titre du règlement de la facture ;
PRONONCER une astreinte journalière à l’égard de la société Paris Nord Boissons d’un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la reprise de l’exécution du contrat par la société Paris Nord Boissons;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
CONDAMNER la société Paris Nord Boissons à payer à la société Publimag la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 2 sur 3
CONDAMNER la société Paris Nord Boissons aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°DLSD1401, la facture, la mise en demeure en date du 20 février 2025 et avis de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;
Déclarons les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;
Enjoignons la société Paris Nord Boissons à exécuter ses obligations découlant au titre du contrat ;
Condamnons la société Paris Nord Boissons au paiement par provision de la somme de 6.336€ au titre du règlement de la facture avec intérêt au taux légal à compter du 20/02/2025 et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société Paris Nord Boissons à payer à la société Publimag la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Paris Nord Boissons aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
Page 3 sur 3
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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